Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 22/06145 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOO2
Du 10 MAI 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [J]
Me [G]
Me DE SOUSA OLIVEIRA
ORDONNANCE
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DEMANDERESSE
ET :
Maître [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée pa Me DE SOUSA OLIVEIRA Virginie, avocat au barreau du VAL D'OISE
DEFENDEUR
à l'audience publique du 12 Avril 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
L'assurance protection juridique de Mme [E] [J], la société GROUPAMA, a orienté celle-ci, en octobre 2016, vers Madame [B] [G], avocate au barreau de PONTOISE, afin qu'elle assure la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de droit immobilier. Une action a été engagée par Madame [B] [G] pour le compte de Mme [E] [J] et de son frère Monsieur [J] devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Une décision a été rendue le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise. Les défendeurs, les époux [N], ont interjeté appel de cette décision et Me [B] [G] s'est constituée pour la procédure d'appel, procédure dont elle a été dessaisie le 5 avril 2021.
Me [B] [G] a également assuré les intérêts de Mme [E] [J] dans une procédure devant le juge de l'exécution de MEAUX suite à la décision rendue en première instance.
Le 3 janvier 2022, Me [B] [G] a saisi le bâtonnier du barreau de PONTOISE d'une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PONTOISE a fixé les honoraires dus par Mme [E] [J] à Me [B] [G], avocate de ce barreau, à la somme de 2451,67€ HT, soit 2942€ TTC.
Cette décision a été notifiée à Mme [E] [J] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 9 septembre 2022.
Mme [E] [J] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 3 octobre 2022.
À l'appui de son recours, Mme [E] [J] demandait l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle soutenait que le montant des honoraires fixés par l'ordonnance du 5 septembre 2022, de 2451,67€ HT, soit 2942€ TTC, seraient indus puisque l'avocate a perçu la somme de 1440€ au titre des honoraires de résultat, prélevés sur le compte CARPA le 21 juillet 2021 alors qu'une procédure d'appel était en cours. Elle ajoute que la décision de la cour d'appel lui a été défavorable, annulant l'honoraire de résultat.
Elle soutenait également que Me [B] [G] n'aurait pas récupéré les 915€ que pouvait prendre en charge l'assurance GROUPAMA dans le cadre de la procédure d'appel. Déduction faite de ces deux sommes, Mme [E] [J] fait valoir qu'elle ne doit que 587€ ou 572€.
Par courrier reçu le 11 avril 2022, Mme [E] [J] a demandé le renvoi de l'audience afin de solliciter une demande d'aide juridictionnelle.
A l'audience du 12 avril 2023, seule l'intimée était représentée.
L'affaire a été retenue.
Me [B] [G], représentée, s'oppose à la demande de renvoi et demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de PONTOISE et la condamnation Mme [E] [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'au titre de la représentation de Mme [E] [J], trois procédures ont été mises en 'uvre. Deux n'ont fait l'objet que de paiements partiels, restant à régler les sommes de 1480€ TTC pour la procédure d'appel, et 1370,40 TTC pour la procédure devant le juge de l'exécution. Au cours de l'une et l'autre procédure, Me [B] [G] a procédé à de multiples diligences, concluant chaque fois pour les intérêts de Mme [E] [J]. Elle a notamment déposé devant la cour d'appel de Versailles des conclusions au bénéficie de Mme [E] [J] alors que celle-ci l'avait dessaisie 16 jours avant l'audience.
Elle ajoute par ailleurs s'être bornée à facturer au forfait sur chacune des trois procédures, et qu'en cela, le montant de ses honoraires n'était nullement exorbitant compte tenu du temps passé et des diligences effectuées.
SUR CE,
Sur la demande de renvoi
Par courrier parvenu à la cour d'appel de Versailles le 11 avril 2023, soit la veille de l'audience, Mme [E] [J] sollicite le renvoi de l'affaire au motif qu'elle doit solliciter l'aide juridictionnelle.
Il est relevé que Mme [E] [J] est appelante dans ce dossier et qu'elle aurait donc pu anticiper la saisine du bureau d'aide juridictionnelle.
Surtout, Mme [E] [J] ne justifie nullement de sa demande d'aide juridictionnelle pas plus que de sa situation financière précaire. Elle ne se présente pas à l'audience pour soutenir sa demande et n'a pas prévenu l'intimée de sa demande de renvoi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi.
Sur la recevabilité du recours et l'absence de l'appelante
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PONTOISE a été notifiée à Mme [E] [J] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 9 septembre 2022. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 octobre 2022.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Mme [E] [J] est déclaré recevable.
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties. Il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires.
En conséquence, à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entendait former, Mme [E] [J] régulièrement convoquée à l'audience, sera déboutée de son recours, considéré comme non soutenu, et la décision déférée sera confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
- CONFIRME la décision entreprise
- REJETTE le surplus des demandes
- DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [E] [J].
- DIT qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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