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Cour de cassation, 20 mars 1990. 89-82.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.398

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers en date du 28 mars 1989 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence, LA COUR, Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 29 juin 1983 portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82, 85, 86, 87, 88, 681 et 683 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d'ingérence ; " alors que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement ; " qu'en effet, d'une part, la consignation ordonnée le 11 avril 1983 et la constitution de partie civile reçue le 25 avril 1983 sont nulles de plein droit pour être intervenues avant la désignation par la Cour de Cassation d'une juridiction susceptible de connaître des faits dénoncés par la plainte ; que celle-ci n'a pas été réitérée après l'arrêt de la chambre criminelle du 29 juin 1983, devant la chambre d'accusation de la cour de Poitiers ; " que, d'autre part, le procureur général près la cour de Poitiers n'a pas pris l'initiative de requérir l'ouverture d'une information et s'est borné à prendre le réquisitoire prévu à l'article 86 du Code de procédure pénale sous le seul visa de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 avril 1983 entre les mains du juge d'instruction de Bordeaux ; " et alors que les faits reprochés par l'arrêt attaqué à X... remontant à 1980, 1981, 1982 et 1983 étant prescrits, à défaut de toute interruption de la prescription par une poursuite régulière, la cassation doit intervenir sans renvoi " ; Et sur le deuxième moyen de casation, pris de la violation de l'article 175 du Code pénal, des articles 2, 85, 86 et 681 du Code de procédure pénale, de l'article L. 316-5 du Code des communes : " en ce que la chambre d'accusation, déclarant statuer sur la plainte avec constitution de partie civile de Y..., a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence Robert X..., maire de la commune de Lege et président du syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon ; " alors que l'action civile appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que la prise illégale d'intérêt par un maire ou par le président d'un syndicat intercommunal, ne cause un préjudice direct qu'à la commune ou au syndicat intercommunal ; qu'en conséquence, Y..., plaignant non muni de l'autorisation visée par l'article L. 316-5 du Code des communes, devait être déclaré d'office irrecevable en sa constitution de partie civile, et l'action publique non mise régulièrement en mouvement " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, Gaston Y... ayant, le 11 avril 1983, porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'ingérence contre Robert X... pris en sa double qualité de maire et de président du syndicat communal du bassin d'Arcachon, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a été saisie sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale ; que, par arrêt du 29 juin 1983, signifié le 16 novembre 1983, elle a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers pour instruire éventuellement sur la plainte ; qu'estimant qu'il y avait lieu à poursuite, le procureur général près ladite Cour a, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 681 susvisé, requis, le 17 janvier 1984, l'ouverture d'une information du chef d'ingérence ; Attendu qu'en cet état, si la constitution de partie civile n'a pas été renouvelée devant la chambre d'accusation désignée et si, au surplus, il n'a pas été fait application de l'article L. 316-5 du Code des communes, l'action publique a cependant été régulièrement mise en mouvement par le réquisitoire introductif du 17 janvier 1984 ; Que, par ailleurs, la prescription a été suspendue entre le 11 avril 1983, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile initiale, et le 16 novembre 1983, date de signification de l'arrêt de désignation, puis interrompue le 17 janvier 1984 ; qu'en conséquence, les faits reprochés, qui auraient été commis courant 1980, 1981, 1982 et 1983, ne sont pas couverts par la prescription ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code pénal, des articles 7, 8, 80, 213, 388 et 593, 681 et 683 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Robert X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d'ingérence ; " aux motifs qu'il résulte de l'information charge suffisante contre lui d'avoir " à Lege-Cap-Ferret, en tout cas dans le département de la Gironde dans le courant des années 1980, 1981, 1982 et 1983, sans effet de prescription, étant fonctionnaire ou agent du gouvernement, en l'espèce maire de la commune de Lege-Cap-Ferret et président du syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications ou entreprises dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance " ; " alors, d'une part, que l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant la juridiction correctionnelle doit préciser, à peine de nullité, les faits retenus et constitutifs de la prévention ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à citer les termes de la loi sans indiquer quels sont les faits commis par l'inculpé et susceptibles de recevoir la qualification d'ingérence ; " alors, d'autre part, que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que les termes imprécis et vagues employés par l'arrêt attaqué ne permettent pas à l'inculpé de connaître avec exactitude les faits retenus contre lui et de préparer sa défense ; " alors, subsidiairement, que si l'on considère que l'action publique a été ouverte par le réquisitoire du 17 janvier 1984, celui-ci n'a visé X... qu'en sa seule qualité de maire de Lege-Cap-Ferret ; qu'en retenant contre lui des faits d'ingérence en qualité de président du SIBA, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; " et alors, enfin, qu'en retenant contre X... des faits remontant à 1980, sans autre précision, la chambre d'accusation a méconnu que la prescription n'avait pu être interrompue au mieux, que le 17 janvier 1984, et que les faits antérieurs au 17 janvier 1981 étaient prescrits " ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Robert X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d'ingérence ; " alors, d'une part, qu'en retenant que la continuité et la solidité des étroites relations personnelles et commerciales qui ont existé entre Robert X..., son fils Denis X..., et les sociétés Moter et del Campo " paraissent témoigner en faveur de l'intervention personnelle et active de Robert X... ", qu'en tout état de cause, en permettant à son fils de devenir le dirgeant et le principal actionnaire de la société del Campo, Robert X... " a pu faire suspecter que ses agissements avaient pour dessein sinon de favoriser les sociétés susnommées pour en retirer un bénéfice, voire à son insu ", la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs hypothétiques et dubitatifs qui ne donnent pas de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que la seule circonstance que le fils de Robert X... soit devenu le principal actionnaire et le dirigeant de la société del Campo ne caractérise ni intervention personnelle de l'inculpé, ni interposition de personnes, laquelle n'est même pas alléguée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'à bon droit et par des motifs exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation a déclaré, sur le fondement des faits par elle retenus, qu'il existait contre le demandeur des charges suffisantes d'avoir commis le délit prévu par l'article 175 du Code pénal et l'a déféré, de ce chef, à la juridiction de jugement devant laquelle, d'ailleurs, ses droits demeurent entiers ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE irrecevable l'intervention de Gaston Y..., non régulièrement constitué partie civile ; REJETTE le pourvoi.

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