Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-85.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.759
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 mai 1996, qui, pour escroquerie, recel de vol et falsification de chèque, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la Chambre criminelle ;
Attendu qu'Eric X..., qui s'est pourvu le 26 juin 1996, n'a déposé son mémoire en cassation que le 30 janvier 1997 et ne justifie pas d'avoir obtenu la dérogation susvisée ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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