Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 JUIN 2024
N° RG 23/04093 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROWH
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), Société Civile Coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINT-DENIS (REUNION) sous le numéro D 312 617 046, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [J] [I], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Mikael YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE - MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, avocats plaidant, Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [R], [B], [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], de nationalité française, célibataire, domicilié [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Juillet 2023 reçu au greffe le 20 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024 prorogé au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1 juillet 2019, la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) a consenti à Monsieur [R] [F], afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (Réunion), un prêt immobilier n°00000430968 d'un montant nominal de 98.740 €, remboursable au taux d'intérêt nominal conventionnel fixe de 1,15% l'an (hors cotisation d'assurance), moyennant le paiement de 180 échéances mensuelles d'un montant constant de 597,49€ chacune, à l'exception de la première d'un montant de 612,75€ et de la dernière d'un montant de 597,56€, du 10 août 2019 au 10 juillet 2034.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2019, la CRCAMR a également consenti à Monsieur [F], afin de financer l'acquisition d'un second bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (Réunion), un prêt immobilier n°00000441502 d'un montant nominal de 45.480 € remboursable au taux d'intérêt nominal conventionnel fixe de 1,15% l'an (hors cotisation d'assurance), moyennant le paiement de 180 échéances mensuelles d'un montant constant de 275,21€ chacune, à l'exception de la dernière d'un montant de 274,49€, du 10 novembre 2019 au 10 octobre 2034.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2019, la CRCAMR a, enfin, consenti à Monsieur [F], afin de financer l'acquisition d'un troisième bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (Réunion), un prêt immobilier n°00000441510 d'un montant nominal de 40.490 €, remboursable au taux d'intérêt nominal conventionnel fixe de 1,15% l'an (hors cotisation d'assurance), moyennant le paiement de 180 échéances mensuelles d'un montant constant de 245,01€ chacune, à l'exception de la dernière d'un montant de 245,24€, du 10 novembre 2019 au 10 octobre 2034.
A compter respectivement des 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2021, Monsieur [F] a cessé de s'acquitter des échéances convenues au titre des prêts n°00000430968 d'un montant nominal de 98.740 €, n°00000441502 d'un montant nominal de 45.480 € et n°00000441510 d'un montant nominal de 40.490 €.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2022, la CRCAMR a émis en demeure Monsieur [F] de payer, dans un délai de quinzaine à compter de la date de réception, les sommes dues au titre de ces trois prêts.
En l'absence de régularisation, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 19 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) a été contrainte, à nouveau, de mettre en demeure Monsieur [R] [F] de lui payer, dans un délai de quinzaine à compter de la date de réception, les sommes dues au titre des trois prêts immobiliers ci-dessus mentionnés.
En l'absence de paiement, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 mars 2023, la banque a notifié à Monsieur [F], la déchéance des termes des trois prêts immobiliers dont s'agit et l'a mis en demeure de lui payer, dans un délai de huitaine à compter de la date de réception, les sommes dues au titre de ces trois prêts immobiliers.
En l'absence de tout paiement, la CRCAMR a fait assigner Monsieur [F] devant la présente juridiction, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 juillet 2023 aux fins de voir :
VU l'article 127 du Code de procédure civile,
VU les articles 1103, 1231-1, 1224 à 1230 et 1353 du Code civil,
VU les pièces versées aux débats,
- CONDAMNER Monsieur [R], [B], [Z] [F] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), suivant décompte en date du 13 mars 2023, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 174.365,58€ dont le détail est le suivant :
i.- au titre du prêt immobilier n°00000430968 en date du 15 juillet 2019 d'un montant nominal de 98.740,00€ :
Capital échu impayé
€
8.889,43
Intérêts nominaux échus au taux conventionnel fixe de 1.15% l'an
€
1.324,12
Intérêts de retard au taux de 1.15% l'an
€
292,06
Capital déchu du terme
€
76.151,89
Indemnité de recouvrement de 7% des sommes dues
€
6.066,02
Intérêts de retard dus à compter du 14/03/2023 € jusqu'au complet remboursement au taux conventionnel fixe de 1.15% l'an
€
MEMOIRE
SOUS TOTAL 1 sauf mémoire, erreur ou omission
€
92.723,52
ii.- au titre prêt immobilier n°00000441502 en date du 29 septembre 2019 d'un montant nominal de 45.480,00€ :
Capital échu impayé
€
3.945,43
Intérêts nominaux échus au taux conventionnel fixe de 1.15% l'an
€
583,47
Intérêts de retard au taux de 1.15% l'an
€
110,57
Capital déchu du terme
€
35.799,09
Indemnité de recouvrement de 7% des sommes dues
€
2.830,69
Intérêts de retard dus à compter du 14/03/2023 € jusqu'au complet remboursement au taux conventionnel fixe de 1.15% l'an
€
MEMOIRE
SOUS TOTAL 2 sauf mémoire, erreur ou omission
€
43.269,25
iii. au titre prêt immobilier n°00000441510 en date du 29 septembre 2019 d'un montant nominal de 40,490,00€ :
Capital échu impayé
€
3.403,68
Intérêts nominaux échus au taux conventionnel fixe de 1.15% l'an
€
485,63
Intérêts de retard au taux de 1.15% l'an
€
110,69
Capital déchu du terme
€
31.871,44
Indemnité de recouvrement de 7% des sommes dues
€
2.510,37
Intérêts de retard dus à compter du 14/03/2023 € jusqu'au complet remboursement au taux conventionnel fixe de 1.15% l'an
€
MEMOIRE
€
SOUS TOTAL 3 sauf mémoire, erreur ou omission
€
38.372,81
TOTAL GENERAL sauf mémoire, erreur ou omission
€
174.365,58
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes dues au titre du prêt immobilier n°00000430968 du 1 juillet 2019 de 98.740,00€ (i), du prêt immobilier n°00000441502 du 29 septembre 2019 de 45.480,00€ (ii) et du prêt immobilier n°00000441510 du 29 septembre 2019 de 40.490,00€ (iii), en vertu dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
- REJETER toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée.
- CONDAMNER à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) une somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, au profit de la SELARL MAYET ET PERRAULT, société d'avocats inscrite au Barreau de VERSAILLES, pour ceux dont elle a fait l'avance.
- RAPPELER l'exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir à compter de sa signification.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [R] [F] régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024 date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article L. 313-51 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des contrats de prêt, énonce que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Et l’article L. 313-52 du même code dispose, en son alinéa 1er, que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des offres de prêts immobiliers, des mises en demeure du prêteur et des décomptes de créance que le 11 juin 2022, date de la déchéance du terme des prêts, soit 15 jours après la présentation de la mise en demeure du 19 mai 2022 faite le 28 mai 2022 selon le cachet de la poste, Monsieur [F] était redevable envers la banque :
au titre du prêt immobilier n°00000430968 en date du 15 juillet 2019 d'un montant nominal de 98.740,00€ , des sommes de :
-4 829,08 euros au titre des échéances échues impayées
- 80 329,97 euros au titre du capital restant dû après l'échéance du 10 juin 2022,
- 61,28 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées
soit une somme totale de 85 220,33 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 11 juin 2022, date de la déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement.
Par ailleurs, les stipulations contractuelles prévoyaient que « en outre, une indemnité égale à 7% du montant des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le préteur à l'Emprunteur.».
Au regard des éléments du dossier et du préjudice subi par le prêteur, cette clause pénale apparaît excessive et il convient, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de la réduire à 2.500 euros.
Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022, date de l'envoi de la mise en demeure selon cachet de la poste, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
au titre prêt immobilier n°00000441502 en date du 29 septembre 2019 d'un montant nominal de 45.480,00€ , des sommes de :
- 2.048,69 euros au titre des échéances échues impayées
- 37.718,01 euros au titre du capital restant dû après l'échéance du 10 juin 2022,
- 25,76 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées,
soit une somme totale de 39 792,46 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 11 juin 2022, date de la déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement.
Par ailleurs, les stipulations contractuelles prévoyaient que « en outre, une indemnité égale à 7% du montant des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le préteur à l'Emprunteur.».
Au regard des éléments du dossier et du préjudice subi par le prêteur, cette clause pénale apparaît excessive et il convient, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de la réduire à 1.500 euros.
Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022, date de l'envoi de la mise en demeure selon cachet de la poste, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
au titre prêt immobilier n°00000441510 en date du 29 septembre 2019 d'un montant nominal de 40,490,00€, des sommes de :
- 1.681,26 euros au titre des échéances échues impayées,
- 33.579,80 euros au titre du capital restant après l'échéance du 10 juin 2022,
- 25,64 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances échues impayées,
soit une somme totale de 35.286,75 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 11 juin 2022, date de la déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement.
Par ailleurs, les stipulations contractuelles prévoyaient que « en outre, une indemnité égale à 7% du montant des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le préteur à l'Emprunteur.».
Au regard des éléments du dossier et du préjudice subi par le prêteur, cette clause pénale apparaît excessive et il convient, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de la réduire à 1.500 euros.
Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022, date de l'envoi de la mise en demeure selon cachet de la poste, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [F] sera condamné à verser à la CRCAMR :
au titre du prêt immobilier n°00000430968 en date du 15 juillet 2019 d'un montant nominal de 98.740,00€ ,
* la somme totale de 85 220,33 euros euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 11 juin 2022,
* la somme de 2.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
au titre prêt immobilier n°00000441502 en date du 29 septembre 2019 d'un montant nominal de 45.480,00€ :* la somme totale de 39 792,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 11 juin 2022,
* la somme de 1.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
au titre prêt immobilier n°00000441510 en date du 29 septembre 2019 d'un montant nominal de 40,490,00€, des sommes de :
* la somme totale de 35.286,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 11 juin 2022,
* la somme de 1.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
- Sur la capitalisation des intérêts :
La banque sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Toutefois, l'article L.313-52 du Code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, le pouvant, toutefois, réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Sur les autres demandes
Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera également condamné à verser à la société la CRCAMR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) les sommes de :
au titre du prêt immobilier n°00000430968 en date du 15 juillet 2019 d'un montant nominal de 98.740,00€ ,
* la somme totale de 85 220,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 11 juin 2022,
* la somme de 2.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
au titre prêt immobilier n°00000441502 en date du 29 septembre 2019 d'un montant nominal de 45.480,00€ :* la somme totale de 39 792,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 11 juin 2022,
* la somme de 1.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
au titre prêt immobilier n°00000441510 en date du 29 septembre 2019 d'un montant nominal de 40,490,00€, des sommes de :
* la somme totale de 35.286,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 11 juin 2022,
* la somme de 1.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens et dit que la SELARL MAYET et PERRAULT pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT