Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01381
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01381
Date de décision :
27 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1383
N° RG 24/01381 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWXQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 Décembre à 9h30
Nous E. VET Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 16H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [P]
né le 01 Décembre 1996 à [Localité 1](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 26 décembre 2024 à 13 h 44 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 décembre 2024 à 15h00, assistée de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[H] [P]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][G] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [H] [P], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Var qui lui a été notifié le 11 septembre 2023.
Par décision du 11 octobre 2024, il a fait l'objet d'un placement rétention administrative.
Il a fait l'objet de trois prolongations de son placement en rétention, la dernière selon ordonnance du 10 décembre 2024 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 11 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 16h29, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de M. X se disant [P] pour une période devant prendre fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise du 10 décembre 2024.
M. X se disant [P] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 26 décembre 2024 à 13h44.
Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté, il fait valoir que:
' la préfecture n'a pas respecté son obligation de diligence,
' la menace pour l'ordre public invoquée par la préfecture doit répondre à des critères de réalité et d'actualité qui ne sont pas réunies en l'espèce,
' l'existence d'une menace pour l'ordre public au cours des 15 derniers jours de la troisième prolongation de la rétention n'est pas démontrée en ce qu'il n'a pas été placé à l'isolement ni commis des violences au centre de rétention.
Le représentant de M. le Préfet sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date de l'audience est absent.
M. X se disant [P] a expliqué avoir fait l'objet de maltraitance par la police.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur le fond
L'article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Sur les diligences de l'administration
Le retenu soutient que l'administration n'a effectué aucune diligence entre le 8 et le 24 décembre 2024.
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. ».
Il appartient au juge du siège, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit donc produire des pièces qui établissent ses diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables, à savoir :
- une recherche de la nationalité effective ;
- si une nationalité est déclarée par l'étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En revanche, il n'est pas exigé de l'administration de réaliser des actes sans véritable effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'États souverains.
En l'espèce, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires et a procédé à des relances qui n'étaient pas exigées d'elle, notamment le 24 décembre. Il ne peut donc lui être reproché de n'avoir effectué aucune diligence entre le 8 et le 24 décembre 2024.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le critère de la menace à l'ordre public
Dans le cadre d'une quatrième prolongation, une condition supplémentaire découle de la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA :« Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Pour l'application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
En l'espèce, la demande de la préfecture est fondée sur la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Le texte imposant que la menace «survienne» dans ce délai n'implique pas que cette menace n'existait pas dans la période précédente. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l'espèce, il ressort des éléments produits par l'autorité préfectorale que le retenu a fait l'objet de deux signalisations au FAED :
Le 11 septembre 2023 pour violation de domicile et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui,
Le 5 mai 2024 pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et conduire sous l'empire d'un état alcoolique.
Il a également été interpelé dans le cadre de la flagrance en lien avec de la vente de produits stupéfiants. A ce titre il sera relevé qu'il a fait l'objet d'un classement 61 « autres poursuites ou sanctions de natures non pénales » par le procureur de la République et non pour absence d'infraction.
Si ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser à eux-seuls une menace pour l'ordre public, il convient d'y adjoindre les propos particulièrement inquiétants tenus par le retenu lors de son audition administrative, propos qui sont d'ailleurs contestés par l'intéressé à l'audience.
Ainsi, lors de son audition, Monsieur [P] [H] a tenu les propos suivants :
« QUESTION : Quelles sont les dates et les raisons de votre départ de votre pays d'origine
REPONSE : Quand j'irai en Tunisie et que je trouverai un blanc je le taperai comme j'ai été tapé.
C'est la loi de la jungle.
J'appellerai Daesh pour tirer sur les blancs dans les hôtels.
Donne moi le dossier. »
Dans ces conditions, la menace pour l'ordre public invoquée par la préfecture au soutien de sa demande de quatrième prolongation est caractérisée.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 25 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [H] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE E. VET
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