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Cour administrative d'appel de Douai, 10 mai 2023. 23DA00156

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00156

Date de décision :

10 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré les autorisations de détention d'armes dont il était titulaire et lui a ordonné de se dessaisir des armes dont il était détenteur. Par un jugement n° 2005145 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A, représenté par Me Franck Langlois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-2 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'objet du litige : 2. Par une décision du 13 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a retiré les autorisations de détention d'armes dont M. A était titulaire et lui a ordonné de se dessaisir des armes dont il était détenteur. La demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Rouen. M. A fait appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la motivation : 3. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision attaquée, qui au surplus s'est référée à un courrier antérieur reçu par M. A, a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée. S'agissant de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation : 4. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes () aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse () ". Aux termes de l'article L. 312-11 : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme () de s'en dessaisir. / () ". 5. D'une part, M. A, né en 1956, a été mis en cause en 2018 dans le cadre d'une information judiciaire pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans puis mis en examen du seul chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire. 6. D'autre part, la perquisition opérée en juin 2018 au domicile de M. A, par ailleurs tireur sportif et titulaire d'autorisations de détention d'armes, a permis de découvrir, outre de la documentation saisie sur instruction du parquet afin de poursuivre l'intéressé pour incitation à la haine raciale, d'autres armes détenues par M. A, depuis le décès de son père en 2004, sans déclaration ni autorisation. Pour ce dernier délit, le tribunal correctionnel a condamné M. A en novembre 2020 à une amende de 1 000 euros. 7. Enfin, M. A a fait l'objet en février 2019, dans le cadre de son contrôle judiciaire, d'ordonnances du juge des libertés et de la détention lui interdisant de détenir des armes, d'exercer une activité professionnelle ou sociale déterminée et de rencontrer certaines personnes spécialement désignées. 8. Dans ces conditions, alors que la présomption d'innocence ou le secret de l'instruction ne peuvent utilement être invoqués en matière de police administrative, nonobstant les avis favorables de la fédération française de tir dont M. A a bénéficié par le passé et même si la condamnation de 2020, avec sursis, n'a pas été assortie d'une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une interdiction de détenir des armes, la décision attaquée n'était pas entachée d'erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 10 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc HEINIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire

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