Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00252 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQAE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Audrey BREGERAS
- Me Mylène BARRERE
- M. [G] [X]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00252 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQAE
DEMANDEUR :
M. [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023.
Pôle social - N° RG 22/00252 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQAE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2021, la société [7] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) des Yvelines un accident survenu le 14 juin 2021 à son salarié monsieur [G] [X], né le 16 octobre 1990 et embauché en qualité de conducteur receveur à compter du 19 septembre 2018.
La déclaration d’accident du travail indiquait : “Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié déclare : “je conduisais en arrivant à la gare, j’ai senti des douleurs au niveau du dos (...) Je pense c’est à cause des dos d’âne (...). Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’il aurait mal au dos alors qu’il “était au volant de son véhicule. Il déclara également que son dos se serait “bloqué” et il a lui-même appelé les pompiers (sic)”. Elle était assorties de réserves.
Le certificat médical initial en date du 14 juin 2021, établi par le Docteur [O] [M], faisait état d’une “lombalgie d’effort” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2021.
Après enquête administrative et par décision du 27 septembre 2021, la CPAM des Yvelines a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, à défaut pour monsieur [G] [X] de prouver la survenance de l’accident au temps et lieu du travail par production de présomptions favorables précises et concordantes et autrement que par ses propres affirmations.
En désaccord avec ladite décision, monsieur [G] [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a explicitement rejeté son recours lors de la séance du 17 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 avril 2022, monsieur [G] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles pour contester ladite décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2023. A l’audience, le Tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Monsieur [G] [X], représenté par son conseil, sollicite du Tribunal l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable et la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionels, de l’accident survenu le 14 juin 2021. Il demande également de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 1.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [G] [X] souligne avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail, à savoir s’être bloqué le dos lorsque le bus qu’il conduisait est passé sur un “dos d’âne” et souligne avoir immédiatement cessé de travailler, avoir informé sa hiérarchie de l’accident et avoir appelé les pompiers, lesquels l’ont conduit aux Urgences. Il précise qu’il verse aux débats des témoignages. Il estime pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité, présomption que la caisse n’écarte pas par la preuve d’une cause totalement étrangère. Il rajoute s’être vu prescrire des arrêts de travail de prolongation du 17 juin 2021 au 31 décembre 2022.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, indique qu’elle s’en rapporte à justice à la suite de la transmission des témoignages par la partie adverse qu’elle précise n’avoir pas reçu au stade de l’instruction administrative et souligne s’opposer à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « constater », « dire » et/ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2, c’est-à-dire à tout assuré social relevant du r ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Il appartient donc à la victime de prouver, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité du fait accidentel, l’existence des lésions et le lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail que monsieur [G] [X] a été victime d’un accident le 14 juin 2021 à 7h55, alors que ses horaires de travail ce jour étaient de 05h35 à 08h47 et de 13h30 à 17h55.
Par certificat médical initial établi le 14 juin 2021, le Docteur [O] [M] mentionne une première constatation au 14 juin 2021 de la lésion, à savoir une “lombalgie d’effort”.
Monsieur [G] [X] verse aux débats l’attestation de passage au PÔLE INTER-ETABLISSEMENT URGENCES SERVICES DES URGENCES de [Localité 5], reprise en pièce n°6 de ses conclusions, et laquelle certifie qu’il a été examiné aux urgences le 14 juin 2021 dès 8h48.
Monsieur [G] [X] verse également aux débats plusieurs attestations. D’abord, celle de monsieur [T] [S] (pièce 3 du demandeur), désigné comme première personne avisée, qui précise “(...) avoir reçu un appel du Mr. [X] [G] vers 7h30 pour prévenir qu’il s’était bloqué le dos et qu’il ne pouvait plus assurer la suite de son service. J’ai prévenu par mail aussitôt son responsable de son absence (...)”. En pièce 4, il est produit la copie d’un courriel expédié le 14 juin 2021 par monsieur [T] [S] aux termes duquel il indique que l’assuré “(...)m’a appelé pour me signaler qu’il a mal au dos qu’il est bloqué, il a appelé les pompiers qu’il vienne le chercher, du coup son dernier tour de la ligne 32 départ 7h56 de la gare de [6] n’a pas été fait”.
Le demandeur produit également, en pièce n°5, le témoignage de monsieur [F] [Y], qui précise que “(...) M. [X] [G] a été transporté par les pompiers à l’hôpital de [Localité 5] en date du 14 juin 2021. J’ai reçu l’information, en copie sur email de l’assureur [S] [T] aux alentours de 8h30 (...)”.
La convergence des circonstances de l'accident telles que détaillées dans la déclaration d'accident du travail avec les constatations médicales relevées dans le certificat médical initial établi le jour même de l’accident et les constatations objectives de monsieur [T] [S] et de monsieur [F] [Y], constitue un faisceau d’indices qui permet de déclarer réunies les conditions permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité à l’événement survenu le 14 juin 2021.
La CPAM des Yvelines, qui avait basé sa décision de refus du 27 septembre 2021 sur l’absence de production par l’assuré d’élément objectif permettant d’attester de la survenance d’un accident au temps et lieu du travail, indique à l’audience s’en rapporter à justice, dès lors qu’au cours de la présente instance et par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2023, le demandeur produit les témoignages précités.
Ainsi, la CPAM des Yvelines, qui s’en rapporte à justice, n’évoque, ni ne prouve aucune cause totalement étrangère au travail pour la lésion invoquée.
Par conséquent, il convient de dire qu’est privée de tout effet la décision de rejet de la commission de recours amiable et de dire que l’accident dont a été victime monsieur [G] [X] le 14 juin 2021 est un accident qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM des Yvelines sera tenue d’en tirer toutes les conséquences
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM des Yvelines, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les pièces complémentaires ont été produites par le demandeur après l’enquête administrative de la caisse. Dès lors, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2023 :
DIT que l’accident dont a été victime monsieur [G] [X] le 14 juin 2021 et déclaré le 28 juin 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DIT qu’est privée de tout effet la décision de rejet de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 17 février 2022 ainsi que la décision de refus de prise en charge de l’accident par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 27 septembre 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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