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Cour administrative d'appel de Douai, 22 mai 2024. 24DA00621

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00621

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " auto-entrepreneur / commerçant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303037 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A, représentée par Me Louis-Dominique Cren, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative modifié : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " et aux termes de l'article R. 414-5 du même code modifié par le décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ". 2. La requête de Mme A, dirigée contre le jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Lille a été présentée au greffe de la cour le 26 mars 2024 accompagnée d'un bordereau annonçant des pièces non-jointes à la requête. Une demande de régularisation a été adressé à son conseil le 27 mars 2024 qui a transmis les pièces demandées dans un fichier unique, non conforme à la demande. Bien que Mme A ait été invitée à régulariser sa production dans un délai de quinze jours par une seconde demande de régularisation adressée le 27 mars 2024, dont il a été accusé réception le même jour, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A. Fait à Douai le 22 mai 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé N°24DA00621

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