Cour administrative d'appel de Douai, 22 mai 2024. 24DA00621
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00621
Date de décision :
22 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " auto-entrepreneur / commerçant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303037 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A, représentée par Me Louis-Dominique Cren, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative modifié : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " et aux termes de l'article R. 414-5 du même code modifié par le décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ".
2. La requête de Mme A, dirigée contre le jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Lille a été présentée au greffe de la cour le 26 mars 2024 accompagnée d'un bordereau annonçant des pièces non-jointes à la requête. Une demande de régularisation a été adressé à son conseil le 27 mars 2024 qui a transmis les pièces demandées dans un fichier unique, non conforme à la demande. Bien que Mme A ait été invitée à régulariser sa production dans un délai de quinze jours par une seconde demande de régularisation adressée le 27 mars 2024, dont il a été accusé réception le même jour, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A.
Fait à Douai le 22 mai 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
N°24DA00621
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