Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1130
Appel des causes le 18 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03289 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OB
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [T] [Z], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [X]
de nationalité Albanaise
né le 27 Octobre 1993 à [Localité 4] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 16 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 16 juillet 2024 à 16h20 .
Vu la requête de Monsieur [V] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Juillet 2024 à 15h56 ;
Par requête du 17 Juillet 2024 reçue au greffe à 15h22, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vois pas ce que je peux rajouter, je pense avoir tout dit quand j’ai été interrogé. Tout ce que j’ai pu expliqué, tout est remis en cause. Quand on craint pour sa vie, on droit être pris en compte.
Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations ;
Sur le recours, je soutiens le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention. Monsieur a vécu en Grande-Bretagne. Il est rentré en Albanie car il a perdu sa soeur. Il a toutes ses attaches en Angleterre et a souhaité revenir. C’est la raison pour laquelle il était en France. Il a expliqué tous ses éléments. Il est détenteur de la somme de 150 euros et pouvait acheter un billet de retour. Aucun de ces éléments n’a été repris.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Aucun défaut de motivation ne peut être reproché à l’administration. C’est sur le fondement de L. 741-1 du CESEDA qu’il est placé en rétention. Il ne justifie pas d’un domicile personnel, fixe et certain. Sur le fait qu’on évoque qu’il soit de passage en France, cela concerne la mesure d’éloignement qui ne relève pas de votre compétence. En l’absence de garanties de représentation pour exécuter la mesure, l’administration a sollicité une date de vol. L’intéressé s’est vu rappelé ses droits et la possibilité de demander l’asile.
MOTIFS
Monsieur [X] fait grief à l’arrêté de placement en rétention administrative le concernant de ne pas être suffisamment motivé. Il précise avoir vécu au Royaume-Uni et n’être retourné en Albanie que à la suite du décès de sa soeur de 22 ans et il indique avoir toutes ses attaches au Royaume-Uni où il souhaite retourner.
L’arrêté du Préfet du Pas-de-Calais du 16 juillet 2024 rappelle les circonstances de l’interpellation de Monsieur [X] alors qu’il tentait de rejoindre le Royaume-Uni. Il souligne que celui-ci ne dispose d’aucun visa lui permettant d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni et séjourne irrégulièrement sur le territoire français. Il reprend la circonstance que Monsieur [X] dispose de 150 euros mais considère que cette somme n’est pas de nature à garantir son rapatriement dans les conditions fixées par le CESEDA. Il rappelle également qu’il n’a aucune attache familiale particulière sur le territoire français. Enfin, il souligne qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’arrêté reprend par ailleurs sa situation au regard des stipulations des articles 8 et 3 de la CESDH et estime qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Dans le cadre de son audition du 15 juillet 2024 à 20h20, Monsieur [X] reprend sa situation personnelle, ne fait valoir aucun état de vulnérabilité ou de handicap ni aucune adresse personnelle même s’il précise pouvoir être hébergé à [Localité 3] chez une tante et dit vouloir quitter la France par ses propres moyens.
Au vu de ce qui précède le Préfet a suffisamment caractérisé les circonstances de l’entrée irrégulière de Monsieur [X] sur le territoire français, de son absence de domicile fixe et personnel sur le territoire français et de son absence de garanties de représentation.
Le grief de défaut de motivation sera donc écarté.
Par ailleurs l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3290
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 15 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03289 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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