Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00903 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5IJ
N° de Minute : 908
Ordonnance du jeudi 25 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [W] [K] [O]
né le 08 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 25 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 25 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [W] [K] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL
venant au soutien des intérêts de M. [J] [W] [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W] [K] [O], né le 08 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire de 30 jours, ordonné par le M. le Préfet du Nord le 20 mai 2023 et d'un placement en rétention administrative, ordonné par la même autorité, le même jour et notifié à 18h10.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 mai 2023 à 14h25, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [W] [K] [O] du 24 mai 2023 à 14h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger demande le rejet de de la prolongation de la rétention car une demande d'asile est en cours en Belgique et il doit être réadmis en Belgique, une consultation EURODAC aurait permis à l'administration de s'en rendre compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il est constant qu'il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur un moyen tiré du choix par l'administration du pays d'éloignement d'un étranger expulsé.
Il est également constant que le juge administratif est seul compétent pour connaître la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement.
(décision de la 1ere chambre civile de la cour de cassation du 8 mars 2023, pourvoi n°21 -23.986).
Il ressort de l'article 17 du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC.
Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation.
L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC.
En l'espèce, il ne ressort pas de son audition que M. [J] [W] [K] [O], ait mentionné être une demande d'asile en Belgique, mais qu'il serait détenteur d'un titre de séjour en Allemagne, dans les deux cas l'intéressé ne dispose d'aucun document justifiant être demandeur d'asile en Belgique ou en Allemagne de sorte qu'il lui appartient de solliciter un passage au fichier EURODAC afin de justifier ses dires et d'inciter, le cas échéant, et après obtention d'un 'hit positif', l'autorité préfectorale à solliciter une réadmission en Belgique ou en Allemagne.
En outre, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [J] [W] [K] [O].
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités le 21 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00903 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5IJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 908 DU 25 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 25 mai 2023 :
- M. [J] [W] [K] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [W] [K] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [W] [K] [O] le jeudi 25 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le jeudi 25 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 25 mai 2023
N° RG 23/00903 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5IJ
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