Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/02404 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDVJ
[F] [U]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-44
30/01/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me F. POLLONO
30/01/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [F] [U], demeurant C/o Mme [S] [T], [Adresse 1] - [Localité 2]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2020, Monsieur [F] [U], né le 14 août 2003 à [Localité 4], District de [Localité 5], Punjab (Inde), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Quimper sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 29 janvier 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que la condition de trois années de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance n’était pas remplie, l’ordonnance du juge des tutelles de Quimper du 25 novembre 2019 ayant constaté que la tutelle de l’intéressé n’était plus vacante et ayant déchargé la Présidente du conseil départemental du Finistère du mandat qui était le sien dans le cadre de la tutelle d’Etat. Cette décision lui a été notifiée le 5 février 2021.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 27 avril 2021, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, M. [F] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3, 26-4 et 28 du code civil, de :
Infirmer la décision d’irrecevabilité du 29 janvier 2021 ;Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité à compter du 6 août 2020 ;Ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;Condamner l’Etat français (Trésor public) au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l’aide juridique ;Condamner le même aux entiers dépens.
Il soutient en premier lieu que la durée de trois années n’est pas conditionnée à un seul mode de placement. Il précise qu’il est constant qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 22 décembre 2016 au 25 novembre 2019, soit pendant deux ans et onze mois, et qu’ensuite il a été confié, sans discontinuer, à Madame [S], ressortissante française, du 25 novembre 2019 au 14 août 2020, date de sa majorité, soit pendant neuf mois. Il relève qu’au jour de sa majorité, il bénéficiait d’un contrat jeune majeur avec le département.
M. [J] fait valoir en second lieu que son acte de naissance comporte une apostille conforme aux exigences fixées par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961. Il expose que la signature de l’officier additionnel d’état civil de [Localité 5], signataire de la copie d’acte de naissance a été authentifiée par le Commissaire adjoint [Localité 5], dont la signature a été authentifiée par [B], pour l’Etat du Pendjab, secrétaire adjoint des affaires des indiens expatriés [Localité 3] qui est l’autorité intermédiaire.
En réponse aux conclusions du ministère public, il soutient qu’il n’existe aucun texte exigeant que l’authentification de la signature de l’auteur de l’acte soit directe. Il rappelle que le ministère public ne peut vérifier que la régularité de l’apostille, et non les autorités intermédiaires, dès lors que l’apostille comporte l’ensemble des dix rubriques valablement renseignées prévues par la Convention de La Haye et que la procédure indienne prévoit la désignation d’autorités intermédiaires. Il soutient que la mention de l’[B], autorité intermédiaire, dans le carré de l’Apostille ne signifie pas que le ministère des affaires étrangères n’a pas vérifié la signature de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte. Il en conclut que son état civil est fiable.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;Débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite et constater l’extranéité de M. [F] [U], se disant né le 14 août 2000 à [Localité 4] (Inde) ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient tout d’abord que le demandeur ne remplit pas la condition de placement de trois années auprès de l’aide sociale à l’enfance, la prise en charge par ce service ayant pris fin le 25 novembre 2019 et qu’il ne remplit pas non plus la condition des trois années de recueil sur décision de justice à la date de souscription de la déclaration, le 6 août 2020. Il en conclut que les conditions exigées par l’article 21-12 du code civil ne sont pas réunies.
Il fait ensuite valoir que la copie d’acte produite par M. [U] n’est pas valablement apostillée, en ce que, d’une part, il n’est pas démontré que le secrétaire adjoint pour l’Etat de Pendjab ait directement authentifié la signature de l’officier additionnel d’état civil de [Localité 5] et, d’autre part, le nom et la signature de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte n’est authentifié ni directement dans le carré d’apostille, ni par le biais d’une autorité intermédiaire, dont le nom et la signature sont authentifiés par l’apostille. Il en conclut que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 8 juin 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 22 juillet 2021.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d'état civil indiens doivent être apostillés. L’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents d’état civil.
Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention, comportant dix rubriques, aucune ne devant être laissée en blanc.
Le « Manuel Apostille » élaboré par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans sa première édition de l'année 2013, énonçait dans son paragraphe 217 que lorsqu'une « autorité compétente » désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l'origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, avant d'émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ».
Dans sa deuxième édition de 2023, ledit Manuel constate que certains Etats Parties à la Convention « exigent toujours l'authentification de certains, voire de tous les actes publics, par une ou plusieurs autorités (par ex. par des organismes d'authentification professionnels ou régionaux) avant qu'ils ne soient apostillés. C'est habituellement le cas lorsque l'Autorité compétente n'a pas la capacité de vérifier l'origine de tous les actes publics qu'elle est habilitée à apostiller. Si la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention avait vocation à supprimer et peut entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte. Les Parties contractantes sont encouragées à supprimer, dans la mesure du possible, la certification intermédiaire. » (paragraphe 15) En son paragraphe 196, il indique : « Rappelant que l’objectif de la Convention est la simplification du processus d’authentification, la Commission spéciale a encouragé les Parties contractantes à supprimer la certification intermédiaire d’un acte public avant qu’une Apostille soit émise. »
En l'espèce, l’intéressé produit notamment pour justifier de son état civil une copie de son acte de naissance indien traduit, signé par l’officier additionnel d’état civil du district de [Localité 5], et portant en son recto, en bas du document deux tampons, l’un, à droite, apposé le 1er août 2022, par lequel « la signature de l’officier additionnel d’état civil du district de [Localité 5] est authentifiée selon le rapport établi par l’officier additionnel d’état civil du district de [Localité 5], sous le numéro 1306, le 26 juillet 2022 », et le second, à gauche, par lequel « la signature du responsable administratif/adjoint/additionnel (général), est authentifiée par la signature de [B], secrétaire co/adjoint/additionnel, pour l’Etat du Pendjab, service des affaires des indiens expatriés » et en son verso un carré d’apostille selon lequel le ministère des affaires étrangères a certifié le 23 août 2022 la signature de l’[B], agissant en qualité de sous-secrétaire du service des affaires des indiens expatriés, qui a signé l’acte.
Il s’avère ainsi que la signature de l’officier d’état civil a été certifiée par l’autorité intermédiaire, avant l’émission de l’apostille par l’autorité compétente pour certification de l’autorité intermédiaire. Cette pratique en deux temps correspond bien à celle décrite par le Manuel de l’Apostille, bien que non recommandée.
Il s’ensuit que cette apostille apparaît conforme aux exigences de la Convention de La Haye précitée. L’acte de naissance produit n’étant pas autrement critiqué par le ministère public, M. [U] justifie ainsi de son état civil par la production d’un acte de naissance probant.
La condition de durée de trois ans de prise en charge est en outre critiquée par le ministère public.
En l’espèce, M. [J] établit avoir été placé par ordonnance de placement provisoire prise par le Procureur de la République de Bobigny du 22 décembre 2016. Il produit également une ordonnance d’ouverture d’une tutelle prise par le juge des tutelles des mineurs le 25 novembre 2019, déchargeant la présidente du conseil départementale du Finistère du mandat confié par décision du 29 août 2017, décidant l’ouverture de la tutelle de M. [U] dans le cadre d’un conseil de famille qui désignera le tuteur et le subrogé tuteur et fixant la composition de ce conseil de famille qui comprend Mme [T] [S], demeurant [Adresse 1], [Localité 2]. Il ressort du contrat jeune majeur qu’il est domicilié à cette adresse, chez une famille d’accueil bénévole, est-il précisé.
Le ministère public ne conteste pas que l’intéressé ait été confié à l’aide sociale à l’enfance puis recueilli et élevé par une personne de nationalité française sur décision de justice pour une durée cumulée de trois ans. Il conteste, en revanche, la possibilité de cumuler ces deux modes de recueil du fait de l’emploi du terme « ou » et il soutient que l'intéressé ne peut agir sur le fondement cumulatif du recueil par une personne de nationalité française et de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance pour cette même durée sur décision de justice.
Cet alinéa doit cependant se lire au regard de l’article en son entier et de sa structure.
Or, l’article 21-12 précité distingue deux hypothèses matérialisées par les chiffres 1° et 2°, de sorte que la durée de trois années doit s’entendre comme visant les hypothèses de recueil mentionnées au 1°, à savoir le recueil sur décision de justice par une personne de nationalité française et le recueil par l’aide sociale à l’enfance, sans que cette durée de trois ans soit exigée pour chacune de ces modalités de recueil. Au contraire, il ressort de la lettre du texte et de l’esprit de la loi, qu’en cas de succession des deux modes de placement, leur durée peut se cumuler pour atteindre, le cas échéant, la durée de trois années exigée par l’article 21-12.
Ainsi, il importe que le déclarant justifie d’une durée de recueil de trois années, que ce soit auprès de l’aide sociale à l’enfance ou d’une personne de nationalité française sur décision de justice ou par les deux modes de placement en cas de succession.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [J] est fondé à contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Quimper du 6 août 2020, comme justifiant d’un recueil d’une durée de trois auprès des autorités visées par l’article 21-12 du code civil. Il convient en conséquence d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [J]. Il y a lieu par ailleurs d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
Le ministère public succombant, le Trésor public supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît, en revanche, pas équitable de condamner le Trésor public au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le refus d’enregistrement reposant sur une interprétation de l’article 21-12 du code civil devant être tranché par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 (devenu 1040) du code de procédure civile a été délivré ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 6 août 2020 par Monsieur [F] [U], né le 14 août 2003 à [Localité 4], District de [Localité 5], Punjab (Inde), auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Quimper sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE