Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-16.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.810

Date de décision :

12 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), dont le siège social est ... Fédération à Paris (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA), dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowksi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), de Me Ryziger, avocat de la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 1992), statuant sur renvoi après cassation, que, par actes du 26 octobre 1965 et du 11 septembre 1974, la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) a vendu trois immeubles à la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) ; que, sur demande de cette dernière, la résolution des ventes pour vices cachés a été prononcée par jugement confirmé en appel, la CIRP étant condamnée, à titre provisionnel, à rembourser les prix d'achat, la CNCA devant lui restituer les fruits perçus, et ce avec exécution provisoire ; que la CIRP a payé le montant de ces condamnations, mais que l'arrêt d'appel a fait l'objet d'une cassation partielle atteignant les chefs de sa décision relatifs à la compensation des dettes et au point de départ des intérêts légaux à payer sur le montant des condamnations ; Attendu que la CIRP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de la somme versée en exécution du jugement, alors, selon le moyen, "que les effets de la compensation judiciairement ordonnée entre deux dettes reconnues connexes ne sont aucunement subordonnés par la loi à "l'équilibre" de leurs montants respectifs ; que, pour avoir, néanmoins, refusé de suspendre, dans l'attente de la liquidation de sa propre créance sur la CNCA, l'exécution de la condamnation d'ores et déjà prononcée à l'encontre de la CIRP au paiement de sa dette portant sur les prix et accessoires des ventes déclarées résolues et pour avoir refusé aussi d'accorder à la CIRP, sur sa demande, la restitution de la somme par elle versée à ce titre, bien qu'elle eût explicitement constaté le principe de la compensation, eu égard à leur connexité, de cette dette de la CIRP avec la dette de la CNCA relative aux fruits des biens vendus, cela en la considération, en réalité inopérante, du "déséquilibre" existant entre ces dettes, privant ainsi la compensation de tout effet en méconnaissance de la cassation précédemment prononcée dans la cause, la cour de renvoi a violé les articles 1289 et 1291 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir retenu le principe de la compensation entre les dettes réciproques des parties, la cour d'appel, qui a renvoyé celles-ci devant les premiers juges pour établir les comptes, a pu, jusqu'à ce que ceux-ci soient arrêtés et que la créance de la CIRP soit liquidée, refuser de suspendre l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la CIRP fait grief à l'arrêt de décider que les intérêts des sommes qu'elle est condamnée à payer en remboursement des prix de vente doivent courir à compter de leur versement, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'obligation de connaître les vices cachés de la chose vendue, comme la "présomption de connaissance" de ces vices, l'une et l'autre inhérentes à la qualité de "vendeur professionnel", ne sont imputées au vendeur qu'à seule fin d'interdire à celui-ci, par dérogation à l'article 1643 du Code civil, de s'exonérer conventionnellement, en tout ou en partie, de son obligation légale de garantie à raison des susdits vices cachés ; que, pour autant, ne s'agissant pas de vices qui entachent le paiement du prix, cette "obligation" ou "présomption" de connaissance n'est point constitutive de la "mauvaise foi" dans la réception du paiement en cause, au sens de l'article 1378 du Code civil ; que, pour avoir néanmoins décidé, comme elle l'a fait, que le vendeur professionnel était présumé de mauvaise foi d'une façon irréfragable et qu'il devait les intérêts de droit du prix à restituer par lui dès avant que cette restitution ait été demandée par l'acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1153, 1378 et 1643 du Code civil ; et, d'autre part, que ladite cour d'appel a totalement omis de répondre au moyen des conclusions de la CIRP faisant valoir que les termes de l'arrêt de cassation précédemment intervenu entre les parties excluaient que l'on se trouvât dans un cas où les intérêts de la somme restituable couraient depuis le paiement de celle-ci, et non pas du jour de la demande en restitution" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, par suite de la résolution des ventes des immeubles pour vices cachés, les paiements effectués en exécution de ces obligations étaient indus, et que la CIRP, vendeur professionnel présumé avoir connu les vices de la chose, était assimilée au vendeur qui connaissait ces vices, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit à bon droit qu'en raison de cette mauvaise foi, les sommes que la CIRP était condamnée à restituer porteraient intérêts à compter de leur versement, en application de l'article 1378 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), envers la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz