Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 56Z
N° RG 24/04981
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPF7
JUGEMENT
N° B 25/322
DU : 28 Janvier 2025
[T] [W]
C/
[E] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 28/01/2025
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lise GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 octobre 2024, Madame [T] [W] a demandé la convocation de Madame [E] [L], avocate aux fins d’obtenir le remboursement des honoraires indûment perçus d’un montant de 857,16€ alors qu’elle avait dénoncé la convention d’honoraire outre 950€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Maître [E] [L], valablement représentée, soulève l’incompétence territoriale et matérielle de la formation de la juridiction saisie.
Madame [T] [W], comparant en personne, s’en remet à droit.
La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 42 du Code de procédure civile dispose : “ La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger”.
Dans le cas présent, Maître [E] [L] réside et exerce sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris. En outre, les contestations relatives aux honoraires des avocats relèvent des attributions du bâtonniers en vertu des articles 174 et 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Le litige relève donc des attributions de cette juridiction.
Il convient de lui transmettre le dossier à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit du duTribunal de judiciaire de PARIS,
DIT que le greffe transmettra le dossier de la procédure au greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS,
STATUE sans dépens.
Le Greffier Le Juge
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