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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-17.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.063

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de la commune de Primelles, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 18400 Primelles, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Primelles, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, dirigée contre la commune de Primelles, en réparation du préjudice subi du fait des coupes de bois et d'affouages effectués sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Bourges, 24 octobre 1994) retient qu'en application de l'article L. 145-1 du Code forestier, la commune se borne à déterminer les bénéficiaires de l'affouage et à décider du partage entre eux des bois communaux et qu'elle n'est pas responsable des fautes commises dans cette exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que la commune de Primelles avait permis aux affouagistes d'exploiter, non des bois communaux, mais une parcelle de terrain lui appartenant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la commune de Primelles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Primelles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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