Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01185 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01185 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKNQ
DEMANDERESSE :
Mme [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante,
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
Suite à un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord en date du 19 avril 2022, un rapport d’enquête faisant état d’une suspicion de fraude de la part de Mme [B] [L] a été établi le 18 juillet 2022.
Par courrier du 15 mars 2023, la CAF du Nord a informé Mme [B] [L] qu’une pénalité administrative d’un montant de 1 515 euros était envisagée à son encontre suite à l’absence de déclaration de sa vie de couple avec M. [S] [Y] à effet du 19 février 2020.
Par courrier en date du 15 avril 2023, l’allocataire a contesté la décision de la CAF à l’appui d’une attestation de M. [Y] déclarant n’avoir versé aucune charge liée au logement de Mme [B] [L].
Par courrier recommandé du 10 mai 2023 avec accusé réception, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CAF du Nord a notifié à Mme [B] [L] une pénalité administrative d’un montant de 1 515 euros suite à l’absence de déclaration de sa vie commune avec M. [Y] depuis février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 juin 2023, Mme [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la pénalité administrative notifiée par la CAF du Nord.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/01185, a été appelée pour la première fois le 23 janvier 2023 puis renvoyée au 28 mai 2024 et au 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence de la requérante et de la CAF du Nord, dûment représentée.
* Mme [B] [L], dans ses conclusions transmises à la juridiction en date du 23 septembre 2024, demande au tribunal de :
- Annuler la suspicion de fraude au revenu de solidarité active (RSA) à son encontre auprès de la métropole européenne de [Localité 6] (MEL) et de la CAF ;
- Annuler ses dettes d’allocation de rentrée scolaire (ARS) du mois d’août 2020 à décembre 2022, d’aide personnelle au logement (APL) de février 2020 à décembre 2022 et de réduction de loyer de solidarité (RLS) de février 2022 à décembre 2022 (audience le 1er octobre 2024 pour les deux premières dettes) ;
- Annuler sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la CAF au regard de la manipulation de M. [Y] ;
- Réviser le montant de la pénalité administrative vers le minima ;
- Imputer une pénalité à M. [S] [Y].
Dans ses écritures, la requérante fait notamment valoir qu’elle s’est présentée au rendez-vous avec l’agent assermenté de la caisse en fournissant tous les documents demandés, prouvant ainsi sa bonne foi ; que M. [S] [Y] a attendu un moment où elle était très faible psychologiquement pour lui demander son relevé d’identité bancaire ; qu’elle ne nie pas avoir eu une relation avec ce dernier mais souligne vivre seule avec sa fille ; que M. [S] [Y] utilise également le compte bancaire de la mère de son fils ; que la mauvaise foi de ce dernier a été établi à plusieurs reprises ; qu’elle pensait lui venir en aide ; qu’il a habité chez M. [O] [I] de février à octobre 2020 puis chez sa mère à compter du 25 décembre 2020 même si l’attestation débute en mai 2021 ; que dans ce dossier, la CAF a fait une mauvaise appréciation de la situation réelle ; que la pénalité de 1 515 euros est très onéreuse et que cela représente un mois de ressource.
* La caisse d’allocations familiales du Nord demande au tribunal de :
- Déclarer la présente juridiction, incompétente en matière de RSA au profit du tribunal administratif ;
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [B] [L] concernant :
•la qualification de fraude par le président du conseil départemental,
•le reversement d’une retenue de 83 euros,
•la réduction de loyer de solidarité,
- Juger non fondé le recours formé par Mme [B] [L] ;
- Confirmer la décision de la directrice de la CAF du Nord notifiant une pénalité administrative ;
- Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [B] [L] en l’absence de toute faute commise par la caisse ;
- Rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose en substance que la bonne foi de Mme [B] [L] ne saurait être retenue ; qu’il ressort des constats de l’agent assermenté une communauté d’adresse et une communauté financière ; que ce rapport fait foi jusqu’à preuve du contraire, or aucun élément probant n’est produit à cet effet ; que le montant de la pénalité fixée à 1 515 euros n’est pas disproportionné compte tenu des faits reprochés et du préjudice ; que la pénalité est aujourd’hui soldée par les retenues sur prestations.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, la CAF relève qu’en l’espèce, il n’est démontré aucune faute de sa part ; qu’elle n’a fait qu’une stricte application de la législation à la situation de Mme [B] [L], à l’appui des constats effectués par un agent assermenté.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS :
- Sur l’incompétence de la juridiction en matière de revenu de solidarité active (RSA) et de réduction du loyer de solidarité (RLS) :
L’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire ».
L’article R. 262-91 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47 ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le tribunal administratif est compétent en matière de RSA.
***
S’agissant de la demande de Mme [L] concernant l’indu de réduction du loyer de solidarité (RLS), la CAF du Nord demande au tribunal de déclarer irrecevable cette demande d’annulation de la dette.
La réduction du loyer de solidarité est une aide de l’État dont les conditions sont précisées à l’article L.442-2-1 du code de la construction et de l’habitat comme suit : « Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.
Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 821-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.
Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget (…) ».
Il ressort de ces dispositions que la juridiction administrative est compétente en matière de RLS.
*
En conséquence il convient de se déclarer incompétent, s’agissant de la demande de la requérante portant sur l’annulation de la suspicion de fraude en matière de RSA et sur l’annulation de la dette de réduction de loyer de solidarité portant sur la période de février 2022 à décembre 2022, et de renvoyer le dossier en application de l’article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 devant le tribunal administratif de Lille.
- Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la requérante :
La CAF du Nord demande de déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [B] [L] concernant notamment :
• la qualification de fraude par le président du conseil départemental,
• le reversement d’une retenue de 83 euros.
Cependant, dans ses dernières écritures, Mme [B] [L] ne soutient plus les demandes susvisées de sorte qu’il y a lieu de déclarer sans objet les demandes d’irrecevabilité de la CAF du Nord.
- Sur les demandes portant sur les indus d’allocation de rentrée scolaire (ARS) et d’aide personnelle au logement (APL) :
Dans ses dernières écritures, Mme [B] [L] sollicite du tribunal l’annulation de ses dettes portant sur l’allocation de rentrée scolaire pour la période d’août 2020 à décembre 2022 et sur l’aide personnelle au logement pour la période de février 2020 à décembre 2022.
Cependant, la requérante a précisé que ces deux contestations étaient appelées à une date d’audience ultérieure devant la présente juridiction dans le cadre d’une autre instance.
Les demandes de la requérante portant sur l’allocation de rentrée scolaire et l’aide personnelle au logement seront donc examinées dans le cadre de ce recours.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer dans le cadre de la présence instance sur ces demandes.
- Sur la contestation portant sur la pénalité administrative :
Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF du Nord établi en date du 18 juillet 2022 (cf. pièce n°1 de la caisse) que la situation familiale déclarée par Mme [B] [L] était la suivante : « isolement après vie maritale/PACS au 10/02/2006 ».
Cependant, l’agent assermenté, à l’issue de son contrôle effectué dans une structure d’accueil de la caisse en présence de l’allocataire, a dressé le constat suivant (pages 5 et 6 du rapport d’enquête – pièce n°1 de la caisse) :
« L’ensemble de mes investigations m’amènent à retenir une vie de couple entre M. [Y] et Mme [L] depuis le 19/02/2020.
En effet, il existe une communauté de vie :
- Le 19/02/2020, M. a déclaré l’adresse de Mme auprès de sa banque. Le 08/03/2021, il a effectué un changement d’adresse pour déclarer une élection de domicile au CCAS à [Localité 3] (ville où réside Mme [L]).
- De la Cpam (arrêts de travail de M. des 19/05/2021 au 31/05/2021, des 31/05/2021 au 12/06/2021, des 12/06/2021 au 06/07/2021, de 07/07/2021 au 06/08/2021, à l’adresse de Mme pour y être visité).
Par ailleurs, il existe une communauté financière :
- M. effectue des virements réguliers sur le compte de Mme :
En 2019, il a viré : 120€ le 16/04, 30€ le 18/04, 170€ le 03/05, 400€ le 02/10, 280€ le 18/10, 180€ le 06/12, 150€ le 10/12. Sur les 2 derniers virements, il mentionne « loyer ».
En 2020, il a effectué des virements à Mme [L] en janvier, mars, avril, mai, juillet, septembre et octobre pour la somme de 2826€. Sur 9 virements, il mentionne « loyer ».
Le compte à la [5] de M. [Y] est clôturé depuis le 22/12/2020.
Son compte Nickel est clos depuis le 07/06/2021. Cet organisme m’indique qu’aucune opération n’a eu lieu sur le compte de M. sur l’année 2021.
En 2021, M. [Y] a demandé le versement de son RSA sur le compte de Mme [L].
Dans un mail adressé à nos services le 21/01/2022, il indique qu’elle est sa compagne.
La lecture des relevés bancaires de Mme [L] laisse apparaître que les salaires et les prestations Cpam de M. [Y] sont également versés sur le compte de Mme.
Questionne sur le mode de remboursement des sommes à M., Mme m’explique qu’elle lui donne de l’argent quand il lui demande.
Confronté à ces éléments, M. reconnaît entretenir une relation avec Mme mais nie vivre à son domicile de manière permanente (…).
Rencontrée le 19/04/2022, Mme [L] me confirme la relation (…)
Questionnée sur les virements de M., elle me répond qu’elle lui a prêté 10000€ (en espèces) et qu’il lui rembourse. Elle ajoute qu’elle a pu lui prêter cette somme grâce à la perception d’un héritage.
La lecture de ses relevés bancaires laisse apparaître la perception de cet héritage en mai 2021 or c’est en 2020 que M. lui a fait des virements.
Je fais constater ces dates à Mme et lui indique que M. ajoute la mention « loyer » à ces virements.
Mme n’a pas d’explication, à part me dire qu’il ne vit pas de manière permanente à son domicile (…) ».
La CAF du Nord produit également un courrier manuscrit du nom de la requérante, que cette dernière ne conteste pas avoir écrit, indiquant en date du 18 mars 2021 : « J’autorise les versements des prestations sociales de Mr [Y] [S], né le 02/09/1972, sur mon compte bancaire de la société générale » (cf. pièce n°2 de la caisse).
De la même écriture, un second courrier est communiqué à la juridiction, au nom de M. [S] [Y] mentionnant à la même date : « J’autorise les versements de mes prestations sociales sur le compte de ma personne de confiance Me [L] [B] née le 27/10/82 domiciliée au [Adresse 1] [Localité 3], sur son compte bancaire de la société générale » (cf. pièce n°2 de la caisse).
Ces éléments caractérisent ainsi une absence de déclaration d'un changement dans la situation familiale de Mme [B] [L], à compter du 19 février 2020.
Mme [B] [L] a produit un certain nombre de pièces à la juridiction afin de contester la notification de la pénalité administrative par la CAF du Nord.
Le tribunal relève notamment que :
- les attestations rédigées au nom de Mme [H] [Y] en date du 6 septembre 2023 et au nom de M. [C] [Y] en date du 10 septembre [année non renseignée] (cf. pièces n°3 et 4 de l’envoi postal du 11 janvier 2024 de la requérante) précisant que M. [S] [Y] était hébergé « par alternance, à titre gracieux, pour des périodes de 15 jours à compter de juin 2021 au 9 septembre 2022 » par Mme [H] [Y] et par M. [C] [Y] à [Localité 7] durant la période du 1er octobre au 15 octobre et 1er novembre au 7 novembre 2022, ainsi que l’attestation rédigée par M. [S] [Y] lui-même en date du 19 avril 2023 indiquant n’avoir versé aucune charge liée au logement de Mme [L] (pièce n°25 de la requérante) ne peuvent être valablement admises en justice à défaut de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile prescrivant notamment d’annexer en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de l’identité de la personne qui atteste et comportant sa signature ;
- les déclarations de M. [Y] sont contradictoires avec les éléments vérifiés par le contrôleur assermenté de la caisse mettant en exergue des versements de ce dernier sur le compte bancaire de Mme [L] portant la mention « loyer » et dont certains relevés ont été communiqués dans le cadre de la présente instance (cf. pour la période du 9 février 2020 au 11 mars 2020 - pièces jointes n°66 à 70 de la requérante) ;
- l’attestation écrite de Mme [E] [Z] en date du 26 juin 2024 (pièce non numérotée et transmise par courrier réceptionné le 23 septembre 2024) déclarant que : « madame [L] [B] vivait seule. Monsieur [Y] [S] lui rendait visite de temps en temps mais il ne vivait pas avec Madame [L] » ne permet pas de justifier l’absence totale de communauté de vie entre les deux allocataires et en particulier d’une communauté financière en l’absence de toute explication et de mention relative à la période visée par l’attestante ;
- les autres pièces produites par Mme [B] [L] – notamment ses relevés bancaires édités par la société générale pour les périodes du 9 février 2020 au 11 mars 2020 (pièces n°66 à 70 de la requérante) du 10 novembre 2021 au 9 mars 2022 (pièce n°31 de la requérante) puis du 10 mars 2023 au 9 avril 2024 (pièces n° 45 à 63 de la requérante) – ne permettent pas de contredire les constatations relevées par l’agent assermenté dans le rapport d’enquête susvisé.
Dès lors, en l’absence d’élément objectif contraire produit par la requérante, c’est à bon droit que la CAF du Nord a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière à Mme [B] [L].
Il en résulte que la pénalité administrative notifiée par la CAF du Nord est justifiée en son principe.
En revanche, au regard du montant de la pénalité administrative réclamé par la CAF du Nord à l’encontre de Mme [B] [L], il convient de minorer celui-ci compte tenu des ressources de l’allocataire et de le réduire à la somme de 800 euros en lieu et place du montant de 1 515 euros initialement retenu.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Dans ses dernières écritures, Mme [B] [L] ne soutient plus sa demande formulée au titre de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, la demande tendant au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [L] formulée par la CAF du Nord sera déclarée sans objet.
- Sur la demande d’imputation d’une pénalité à l’encontre de M. [S] [Y] :
Dans ses dernières écritures, Mme [B] [L] sollicite, à la convenance de la CAF du Nord, qu’une pénalité soit imputée à l’encontre de M. [S] [Y].
Cependant, M. [S] [Y] n’a été nullement appelé en la cause par la requérante, de sorte que la demande formulée à son encontre ne pourra être retenue.
En conséquence, Mme [B] [L] sera déboutée de sa demande d’imputation d’une pénalité à l’encontre de M. [S] [Y].
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [B] [L], succombe partiellement en ses demandes.
Par conséquent, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Lille en ce qui concerne la demande d’annulation de la suspicion de fraude de revenu de solidarité active (RSA) et la demande d’annulation de la dette de réduction de loyer de solidarité (RLS) portant sur la période de février 2022 à décembre 2022 ;
DIT qu’à défaut d'appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du tribunal administratif de Lille avec une copie du présent jugement ;
DÉCLARE sans objet l’irrecevabilité soulevée par la caisse d’allocations familiales du Nord des demandes formulées par Mme [B] [L] concernant la qualification de fraude par le président du conseil départemental et le reversement d’une retenue de 83 euros ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes d’indu d’allocation de rentrée scolaire et d’aide personnelle au logement, appelées devant la présente juridiction dans le cadre d’une autre instance ;
DIT que la pénalité administrative notifiée par la caisse d’allocations familiales du Nord à Mme [B] [L] en date du 15 mars 2023 est justifiée ;
FIXE le montant de la pénalité administrative notifiée par la caisse d’allocations familiales du Nord à Mme [B] [L] à hauteur de 800 euros au lieu de la somme de 1 515 euros initialement retenue ;
DÉCLARE sans objet la demande tendant au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par la caisse d’allocations familiales du Nord ;
DÉBOUTE Mme [B] [L] de sa demande tendant à l’imputation d’une pénalité à l’encontre de M. [S] [Y] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT