Texte intégral
N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYEQ Minute N°
Dossier SPI - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 [14] 2025 pour notification à [P] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Janvier 2025
Me Claire VARGUES
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 30 Janvier 2025 à :
- ATMP 76 - M. [O]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 30 Janvier 2025
Décision du 30 Janvier 2025
Nous, Agnès PUCHEUS juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [15], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [C]
née le 13 Août 1962 à [Localité 16]
Date de l’admission : 9 février 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 8 août 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 2]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 - M. [O]
[Adresse 9]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge le 27 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
- à la personne chargée de sa protection juridique, ATMP 76 - M. [O]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par [Y] le 29 janvier 2025 médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel certifie que l’état de santé de Madame [C] [P] ne lui permet pas de se rendre à l’audience.
Après avoir entendu en leurs observations :
- [P] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, par téléphone,
- Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Claire VARGUES s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 août 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 3 janvier 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le docteur [Y] le 16 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [Y] le 28 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
Qu’en l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
Qu'en effet, [P] [C] a été admise le 9 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète en péril imminent au constat d'un état délirant avec hallucinations auditives et visuelles chez une personne vulnérable. La poursuite de la mesure de l'hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 août 2024.
Depuis cette décision, les certificats mensuels notaient des moments de réactivation anxieuse (6/09/24), nécessitant une réadaptation thérapeutique (4/10/24), une situation globale fragile (4/11/24), des soins par convulsivothérapie étant envisagés (4/12/24) ainsi qu’une psychomotricité fragile, des angoisses massives secondaires à des troubles du contenu de la pensée avec résistance pharmacologique nécessitant une surveillance médicale constante en milieu hospitalier (3/01/25).
L'avis médical du Docteur [Y] du 16 janvier 2025 à l'appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] pour garantir la continuité des soins au vu de la fluctuation clinique indiquant que, malgré une légère amélioration de la symptomatologie, il existe des périodes ponctuelles où son sentiment de persécution est majoré.
Il résulte des débats que Madame [C] reconnaît la difficulté d’adaptation du traitement à sa pathologie et indique que son état fluctue selon les jours. Elle reconnaît également que les symptômes persistent et dit que c’est une maladie difficile à traiter. Elle n’est pas opposée au maintien en hospitalisation complète.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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