Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° R.G. : 22/06376 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWDP
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [K], [M] [K]
C/
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS en la personne de Me [B] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société OSM CLIM, [C] [X]
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GREZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1903
Monsieur [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1903
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS en la personne de Me [B] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société OSM CLIM
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K] et Mme [D] [K], en qualité de maître d’ouvrage, ont confié à M. [C] [X], la rénovation et l’extension de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 7] (92).
Les travaux de rénovation et d’extension ont été commandés selon des plans réalisés par M. [T], maître d’œuvre de conception.
Les parties ont formalisé les modalités de réalisation des travaux selon deux devis n°1-31/2018 et 2-31/2018 en date du 31 janvier 2018, établis à la fois sous l’en-tête de M. [C] [X] et de la société OSM CLIM, pour un montant global de 80.000 euros TTC.
La réception des travaux de rénovation est intervenue le 12 septembre 2018 avec réserves.
Les travaux d’extension n’ont jamais été achevés.
Les époux [K], constatant un certain nombre de désordres et de difficultés avec M. [C] [X], ont décidé de faire intervenir leur assureur afin de diligenter une expertise amiable. Le Cabinet PRUNAY s’est rendu sur place à deux reprises en date du 22 février 2019 ainsi qu’en date du 27 mai 2019 et a relevé un certain nombre de désordres et malfaçons.
Dans ces conditions, les époux [K] ont, par acte d’huissier en date du 9 septembre 2019, fait assigner M. [C] [X], la société OSM CLIM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que M. [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Selon une ordonnance du 13 décembre 2019, il a été fait droit à cette demande et M. [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire
Selon une ordonnance du 13 janvier 2020, M. [Y] a été désigné en lieu et place de M. [O] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 19 aout 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2022, les époux [K] ont fait assigner M. [C] [X], la SELAS M.J.S. PARTNERS, en la personne de Me [B] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OSM CLIM ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, M. [M] [K] et Mme [D] [K] demandent au juge de la mise en état, de :
- Recevoir Mme et M. [K] en leurs demandes et y faisant droit,
- Condamner in solidum M. [C] [X] et la société OSM CLIM au paiement de :
- la somme provisionnelle de 74.270,00 euros au titre des préjudices matériels, tenant à la nécessité de reprise des non façons et mal façons affectant l’ouvrage,
- la somme provisionnelle de 8.912,40 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre (conception et suivi),
- le remboursement provisionnel de la somme de 1.140,00 euros au titre des frais d’étude de structure,
- le remboursement provisionnel de somme de 3.720,00 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
- la somme provisionnelle de 10.000,00 euros au titre des frais de procès,
- Dire et juger que la Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auront, le cas échéant, vocation à relever et garantir la société OSM CLIM en tout ou partie de ces condamnations provisionnelles,
- Débouter la Compagnie MMA IARD et MMA IARD de ses demandes, fins et prétentions.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société OSM CLIM, demandent au juge de la mise en état, de :
- Recevoir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société OSM CLIM en leurs écritures, les disant bien fondées,
- Débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Condamner in solidum les époux [K] à régler aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les époux [K] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
M. [C] [X] et la SELAS M.J.S. PARTNERS, en la personne de Me [B] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OSM CLIM, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2024 et mis en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantesIl est rappelé qu'aucune demande ne saurait prospérer à l'encontre des parties défaillantes (n'ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n'auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l'espèce, M. [C] [X] et la SELAS M.J.S. PARTNERS, en la personne de Me [B] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OSM CLIM, n'ont pas constitué avocat.
Or, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier des époux [K] d'une signification de leurs écritures à M. [C] [X] et la SELAS M.J.S. PARTNERS, en la personne de Me [B] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OSM CLIM.
Les demandes formées à l'encontre de ces parties sont par conséquent irrecevables.
Au surplus, en application de l'article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Cette règle est, en application de l’article 125 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit en conséquence être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société OSM CLIM a été placée en liquidation judiciaire et que la SELAS M.J.S. PARTNERS, en la personne de Me [B] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Il en résulte que les demandes provisionnelles en paiement formées par les époux [K] à l’encontre de la société OSM CLIM, sont irrecevables.
Sur la demande de garantie formée à l’encontre des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, les époux [K] demandent de dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auront, le cas échéant, vocation à relever et garantir la société OSM CLIM en tout ou partie de ces condamnations provisionnelles.
Cependant, outre le fait que les époux [K] n’ont pas qualité pour solliciter que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantissent les condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société OSM CLIM, cette demande qui nécessite d’interpréter les pièces contractuelles s’agissant de l’intervention contestée de la société OSM CLIM ainsi que les clauses de la police d’assurance, relève de l’appréciation du juge du fond et se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de garantie formée par les époux [K] à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement de sommes provisionnelles formées par M. [M] [K] et Mme [D] [K] à l’encontre de M. [C] [X] et la SELAS M.J.S. PARTNERS, en la personne de Me [B] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société OSM CLIM ;
REJETTE la demande de M. [M] [K] et Mme [D] [K] de dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auront, le cas échéant, vocation à relever et garantir la société OSM CLIM en tout ou partie de ces condamnations provisionnelles ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour les conclusions récapitulatives en demande ;
Signée par Aurélie GREZES,, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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