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Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-42.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.129

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant à Tessy-sur-Vire (Manche), "Le Clos de l'Epine", en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de : 1°/ la société anonyme Outters, dont le siège social est à Tessy-sur-Vire (Manche), 2°/ M. X..., administrateur judiciaire de la société Outters, demeurant à Saint-Lô (Manche), BP 554, 3°/ M. Z..., représentant des créanciers de la société Outters, demeurant à Coutances (Manche), 5, place de la Croûte, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen et Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Outters et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122.6, L. 122.8 et L 122.9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. Y... est entré au service de la société Outters en 1958 en qualité de cadre de fabrication ; que le 26 février 1988, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique ; qu'à la suite de deux incidents survenus les 4 et 18 mars 1988, l'employeur a convoqué M. Y... pour un nouvel entretien et l'a licencié pour faute grave le 25 mars 1988 ; Attendu que pour infirmer le jugement de première instance, qui avait retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais écarté la faute grave, et pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel, après avoir retenu que le 4 mars 1988 le salarié avait, de manière injustifiée, refusé d'accomplir une tâche prescrite par l'employeur et que le 18 mars 1988 il avait proféré des injures à l'encontre d'un administrateur de la société, énonce que ces faits rendaient impossible le maintien du lien contractuel et justifiaient le licenciement immédiat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les injures reprochés au salarié qui avait une grande ancienneté dans l'entreprise, n'ont pas été proférées en public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-13 | Jurisprudence Berlioz