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Cour administrative d'appel de Paris, 18 décembre 2023. 23PA03988

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03988

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2217839/2-2 du 10 juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Chawky Mahbouli demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2217839/2-2 du 10 juillet 2023 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 10 octobre 1984, entrée en France le 2 janvier 2022 sous couvert d'un visa " D ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A relève appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme A reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, de ce qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation, de ce qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, de ce qu'il est entaché d'une erreur de droit, de ce qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, si Mme A produit en appel une décision du juge aux affaires familiales, ainsi qu'une lettre de la caisse d'allocation familiale, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, sur l'absence de contribution du père de l'enfant à l'entretien de celui-ci. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et ce en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0

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