Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-15.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.567
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant 6113 Puech, Cagnac-les-Mines (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn dont le siège est 5, place Laperouse, Albi (Tarn),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait été victime en 1981 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 8 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident survenu le 1er août 1986, une incapacité permanente de 4 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 1990) de l'avoir déboutée de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors que les modalités d'indemnisation de la victime d'un accident du travail déjà bénéficiaire d'une rente au titre d'un précédent accident du travail, doivent s'apprécier au regard du taux global d'incapacité qu'elle présente ; que l'addition des taux d'incapacité résultant des différents accidents subis par la victime étant supérieure à 10 %, la cour d'appel, en déniant à cette dernière le droit de percevoir sous forme de rente l'indemnisation du préjudice constaté postérieurement au second accident, a violé l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
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