Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDHN
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
22/00286
07 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
EUROHORSE LTD [Y] RANCING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Décembre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14 Décembre 2023 ;
Le 14 Décembre 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [I] [Y], exerçant sous l'enseigne EUROHORSE LTD, à compter du 30 mars 2021, en qualité de cavalier d'entraînement.
Le salarié exerçait ses fonctions au centre d'entraînement de l'hippodrome de [Localité 5] (54).
En date du 11 novembre 2021, Monsieur [D] [S] a été placé en arrêt de travail des suites d'un accident du travail.
Par courrier du 21 mai 2022, Monsieur [D] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 26 juillet 2022, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de constater que les motifs de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sont imputables à Monsieur [I] [Y],
- de condamner Monsieur [I] [Y] à lui verser les sommes suivantes :
- 2 410,57 euros au titre des salaires dus sur la période du 01 octobre au 31 octobre 2021, et du 01 novembre au 11 novembre 2021,
- 1 864,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 466,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 019,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 200,00 euros de dommages et intérêts complémentaires pour non-paiement des salaires,
- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 décembre 2022, lequel a :
- condamné Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 2 410,57 euros au titre des salaires dus sur la période du 01 octobre au 31 octobre 2021, et du 01 novembre au 11 novembre 2021,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [S] est entièrement imputable à Monsieur [I] [Y]
- condamné Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes :
- 1 864,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 466,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 019,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 200,00 euros de dommages et intérêts complémentaires pour non-paiement des salaires,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] [Y] à remettre à Monsieur [D] [S] les documents de fin de contrat,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
- dit qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, soit le 26 juillet 2022,
- condamné Monsieur [I] [Y] aux entiers frais et dépens de l' instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [I] [Y] le 02 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [I] [Y], exerçant sous l'enseigne EUROHORSE LTD, déposées sur le RPVA le 03 avril 2023, et celles de Monsieur [D] [S] déposées sur le RPVA le 20 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 juillet 2023,
Monsieur [I] [Y], exerçant sous l'enseigne EUROHORSE LTD, demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 décembre 2022,
- de lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir à Monsieur [D] [S] la somme de 2 410,57 euros au titre des salaires pour la période du 01 octobre au 11 novembre 2021,
- de dire et juger que la rupture intervenue le 21 mai 2022 s'analyse comme une démission,
- en conséquence, de débouter Monsieur [D] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- de statuer ce qu'est de droit sur les frais et dépens.
Monsieur [D] [S] demande :
- de dire et juger recevable mais mal-fondé l'appel de Monsieur [I] [Y],
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Monsieur [I] [Y] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
En tant que de besoin :
- de condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 410,57 euros au titre des salaires dus sur la période du 01 octobre au 31 octobre 2021, et du 01 novembre au 11 novembre 2021,
- de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est entièrement imputable à Monsieur [I] [Y]
- de condamner Monsieur [I] [Y] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 864,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 466,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 019,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 200,00 euros de dommages et intérêts complémentaires pour non-paiement des salaires,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [I] [Y] à lui remettre les documents de fin de contrat,
- de dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du 26 juillet 2022, date de la saisine du conseil de prud'hommes,
Y ajoutant :
- de condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour,
- de condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel, dont les frais d'exécution forcée présents et à venir.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 03 avril 2023, et en ce qui concerne le salarié le 20 juin 2023.
Sur la prise d'acte
M. [D] [S] explique avoir pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement de son salaire pour les mois d'octobre et novembre 2021, et de la modification unilatérale des conditions d'exécution du contrat.
M. [I] [Y] indique ne pas contester devoir les salaires réclamés ; il explique avoir provisionné son compte pour permettre à M. [D] [S] de présenter à nouveau les chèques à l'encaissement.
En ce qui concerne le lieu d'exécution du contrat de travail, il explique ne pas avoir obligé M. [D] [S] à le suivre à [Localité 4]. Il ajoute que le salarié, informé de son départ au mois de décembre 2021, ne l'a jamais sollicité pour reprendre une activité professionnelle.
Motivation
Le non-paiement des salaires d'octobre et novembre 2021 n'est pas contesté.
Il résulte par ailleurs des conclusions des parties que M. [I] [Y] a abandonné son activité à [Localité 5], et a informé le salarié par sms le 05 décembre 2021 qu'il installait son activité à [Localité 4] (département de l'Allier) ; il ne justifie ni d'une acceptation du salarié de cette modification substantielle du contrat de travail, ni d'un licenciement en conséquence d'un refus de la modification du lieu d'exécution du contrat de travail.
Ces deux manquements de l'employeur à ses obligations justifient la prise d'acte de la rupture à ses torts ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur les dommages et intérêts
M. [I] [Y] estime que M. [D] [S] ne peut solliciter qu'au plus un mois de salaire, en application de l'article L1235-5 du code du travail, et que sa demande ne peut dès lors excéder 1864,12 euros.
M. [D] [S] indique que son ancienneté était d'un an, un mois et 23 jours, et que sa dernière rémunération brute mensuelle complète, avant son arrêt travail, était de 2 302,40 euros, et qu'il pouvait prétendre à une indemnité pouvant aller jusqu'à deux mois de salaire.
Motivation
Il résulte des conclusions des parties sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés, que celles-ci s'accordent sur le salaire de référence de 1864,12 euros.
M. [D] [S] ayant plus d'un an d'ancienneté, l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail peut être au maximum de 2 mois de salaire.
A défaut d'autres arguments développés par les parties, le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur l'indemnité de congés payés
M. [I] [Y] fait valoir que M. [D] [S] ne justifie pas de son activité postérieurement à son arrêt de travail ; il ajoute que le salarié a vu son contrat de travail suspendu pendant plusieurs mois à l'automne 2021.
Il estime que le travail effectif de M. [D] [S] sur la période correspond à une rémunération de 6 590,06 euros, et que la somme éventuellement due au titre des congés payés serait de 659 euros.
M. [D] [S] indique justifier de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'à la date de la rupture du contrat, et souligne que l'article L. 3141-5 du code du travail prévoit la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail. Il rappelle que chaque mois de travail donne droit à un congé de 2,5 jours.
Motivation
Aux termes des dispositions des articles L3141-3 et L3141-24 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur; ce congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
L'article L3141-5 5° du même code prévoit la prise en compte des périodes d'arrêt de travail pour accident du travail, pour le calcul des droits à jours de congés.
Les arguments de M. [I] [Y] se heurtent aux dispositions légales précitées.
Les parties étant d'accord sur le montant du salaire de référence, et M. [I] [Y] ne critiquant pas à titre subsidiaire les calculs présentés par M. [D] [S] en page 11 de ses écritures, le jugement sera confirmé.
- sur l'indemnité de licenciement
M. [I] [Y] rappelle les dispositions de l'article L1234-9 du code du travail, et estime que M. [D] [S] ne peut prétendre à cette indemnité, n'ayant pas 8 mois de travail effectif à son service.
M. [D] [S] fait valoir que l'article L3141-5 du code du travail assimile la période de suspension du contrat de travail, par suite d'accident du travail, à du travail effectif.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L3141-5 précité, les périodes de suspension du contrat par suite d'accident du travail sont assimilées à du travail effectif.
Il s'ensuit que les périodes d'arrêts de travail de M. [D] [S] ne peuvent être déduites du décompte de son ancienneté, qui est donc de plus d'un an.
M. [I] [Y] ne discutant pas à titre subsidiaire le calcul présenté en page 11 de ses conclusions par M. [D] [S], le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur l'indemnité de préavis
M. [I] [Y] estime que M. [D] [S] ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis supérieure à 6 jours ouvrables, n'ayant pas réalisé l'équivalent de 6 mois de travail effectif.
M. [D] [S] renvoie à ses arguments présentés pour l'indemnité de licenciement, et indique que l'article 10 du contrat de travail prévoit un préavis d'un mois au-delà de 6 mois d'ancienneté.
Motivation
En application des dispositions de l'article L3141-5 précité et de l'article 10 du contrat de travail (pièce 3 de M. [D] [S]), le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts
En l'absence de demande de réformation sur ce point, le jugement sera confirmé.
Sur les intérêts
M. [I] [Y] fait valoir que le conseil des prud'hommes a fixé des intérêts à compter du jour de la demande, et que seules les demandes relatives au paiement des salaires peuvent porter au jour de la convocation devant le conseil des prud'hommes.
M. [D] [S] demande de confirmer le jugement, indiquant qu'il est sollicité le paiement de salaires.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application des dispositions précitées, le jugement sera confirmé quant aux intérêts et à leur point de départ.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, M. [I] [Y] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [D] [S] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 07 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Y] à payer à M. [D] [S] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Y] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages