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Cour de cassation, 07 mai 1998. 94-44.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.112

Date de décision :

7 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lafa, société anonyme, dont le siège est zone industrille, 10510 Maizières la Grande Paroisse, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine (section industrie), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Lafa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... est salarié depuis 1976 de la société Collomb qui a été reprise depuis le 1er janvier 1992 par la société Lafa; que la société Collomb versait une prime de treizième mois depuis 1974; que le 30 janvier 1992, la société Lafa a informé le comité d'entreprise de ce que les modalités de paiement de cette prime seraient modifiées; que contestant sa décision, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le rétablissement de l'ancien mode de paiement de la prime, un rappel de salaires et des dommages-intérêts ; Attendu que la société Lafa fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, 16 novembre 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la prime de treizième mois selon les modalités qui étaient en vigueur au sein de la société Collomb alors, selon le moyen, que l'existence de cet hypothétique "accord collectif", qui n'avait été ni communiqué ni produit aux débats, n'a pas été caractérisée, qu'il s'ensuit que les modalités nées de l'aveu de M. X..., émis en la citation, de l'usage de l'entreprise, relatives à l'octroi de la prime du treizième mois, pouvaient être redéfinies à l'initiative de l'employeur après information donnée aux institutions représentatives du personnel dont il est constaté qu'elle l'a effectivement été à la date du 30 janvier 1992; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la dénonciation d'un usage nécessite de la part de l'employeur une information préalable des salariés individuellement et des institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait informé les salariés individuellement que le 3 mars 1992 des nouvelles modalités de paiement de la prime de treizième mois qu'il avait mis en pratique dès le 1er janvier 1992, le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, a pu décider que l'usage n'avait pas été régulièrement dénoncé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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