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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-82.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.941

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BIDAR Paris, épouse DELALEU, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 9 mai 1997, qui, pour appels téléphoniques malveillants, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a retenu Paris Delaleu dans les liens de la prévention du chef de trouble à la tranquillité par appels téléphoniques malveillants réitérés, et, en répression, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi, sur l'action civile, qu'au paiement de 1 franc de dommages et intérêts aux époux X... ; "aux motifs que la réitération des appels téléphoniques passés par la prévenue est établie par la surveillance mise en place sur le poste des plaignants; que la malveillance résulte à l'évidence du nombre d'appels passés à des heures indues; qu'ainsi, il suffit de relever à titre d'exemple que, le 11 mai 1996, la prévenue a appelé successivement à 3 heures 06, 3 heures 23, 7 heures 18 et 20 secondes, 7 heures 18 et 36 secondes; que, dans ces conditions, la prévenue ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas l'intention d'ennuyer ses correspondants; que l'infraction est donc caractérisée ; "alors qu'en tenant pour acquis le caractère malveillant des appels incriminés à raison de l'heure indue de certains d'entre eux, sans même évoquer - fût-ce pour l'écarter - l'hypothèse d'appels justifiés par des bruits préalables anormaux, que rendait pourtant vraisemblable, ainsi que le soutenait la défense, le propre aveu de Mme X... ayant déclaré aux enquêteurs (D 24, procès-verbal n° 1822/96/2) que les coups de fil litigieux faisaient souvent suite à des bruits provenant de chez elle ou d'ailleurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée, non plus que les condamnations subséquentes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'appels téléphoniques malveillants reproché à la prévenue, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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