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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-21.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.581

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Natacha, dont le siège est 47 ter, rue maréchal Joffre à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Transcap, dont le siège social est ... (16e), représentée par son agence de Nice, dont le siège est à Carros (Alpes-Maritimes), Première avenue 3177 M, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Natacha, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Transcap, les conclusions de Mme Pasturel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1992), que la société Transcap a assigné la société Natacha en paiement de factures relatives à la réception et à la réexpédition de marchandises importées ; que la société Natacha, qui n'a pu faire pénétrer ces marchandises sur le territoire national en raison de l'insuffisance des quota d'importation, a reproché à la société Transcap de ne pas avoir rempli son devoir de conseil à cet égard et a, reconventionnellement, demandé la réparation de ses prétendus préjudices ; Attendu que la société Natacha fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande et d'avoir accueilli celle de la société Transcap, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 94 du Code de commerce que le transitaire commissionnaire a un devoir de conseil et d'information envers son client ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que la société Transcap avait pris en charge les opérations d'acheminement de dédouanement et livraisons des marchandises devant être reçues par la société Natacha en sa qualité de transitaire commissionnaire de transport ; qu'en refusant néanmoins de retenir à la charge de la société Transcap l'existence d'une obligation de conseil et d'information, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres constatations, a violé par refus d'application les dispositions de l'article 94 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'en procédant à ces affirmations, la cour d'appel a dénaturé les factures de la société Transcap des 14 et 21 septembre 1988, desquelles il ressortait clairement que c'était bien la société Transcap qui avait réceptionné à Nice les marchandises en provenance du Vietnam et qui s'était chargée de leur réexpédition en Hollande, violant ainsi doublement l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que la société Natacha ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natacha, envers la société Transcap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz