Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. SCI LE PLAT
N° RG 23/00073 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJFE
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
SELARL BAL AVOCATS - 2634
l
SELARL LINK ASSOCIES - 1748
SELAS PERSEA - 1582
Copie Commissaire de justice :SCP Christophe BONNANS (LYON)
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffier
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE-RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. LE PLAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
S.A.R.L. BIOLOCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Société BCM pris en leur qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL BIOLOCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 Juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE-RHONE ALPES a fait délivrer à la S.C.I. LE PLAT un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 35.089,01 euros arrêtée au 7 novembre 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire :
- d’un jugement rendu par tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 janvier 2022,
- d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 juillet 2021,
- d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près la première chambre civile B près la cour d’appel de Lyon en date du 7 avril 2022,
- d’un jugement rendu par la chambre 3 cab 03 C près le tribunal de grande instance de Lyon en date du 7 juin 2018,
- d’un arrêt rendu par la première chambre civile B près la cour d’appel de Lyon en date du 18 février 2020
- d’une ordonnance du président de chambre près la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon en date du 14 décembre 2022,
- d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon en date du 26 novembre 2018,
- d’une ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon en date du 8 avril 2019,
- d’une ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 septembre 2019,
- d’une ordonnance de désistement rendue par la 8ème chambre civile de la cour d’appel de Lyon en date du 16 septembre 2019.
La S.C.I. LE PLAT n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Juin 2023 au Service de la Publicité Foncière de LYON - 1er bureau, sous les références Lyon - 1er Bureau / 2023 S / N° 58 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Août 2023, la Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE-RHONE ALPES a assigné la S.C.I. LE PLAT à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Novembre 2023 et a fixé la créance à la somme de 34.943,30 euros selon décompte arrêté au 01 avril 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 11 Août 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 3 septembre 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la recevabilité de la déclaration de créance de la S.A.R.L. BIOLOCO
L'article R 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Conformément à l'article R 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti.
Le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées au cours de l'audience d’orientation.
En l'espèce, il est établi que le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé le 11 août 2023 par commissaire de justice à la S.A.R.L. BIOLOCO à domicile élu - à savoir à l'étude de la SAS SINEQUAE, commissaires de justice à [Localité 6] - et que la S.A.R.L. BIOLOCO a déclaré sa créance le 4 décembre 2023. Il s'ensuit que cette déclaration de créance dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière est intervenue en dehors du délai de deux mois édicté par l'article R 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution. Cependant, le courrier du 25 juin 2024 de la SAS SINEQUAE produit par la S.A.R.L. BIOLOCO établissant que la dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière ne lui a pas été transmis par la SAS SINEQUAE permet d'établir que sa défaillance n'est pas de son fait.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la déclaration de créance de la S.A.R.L. BIOLOCO du 4 décembre 2023.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte de l'application combinée des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, si la décision de surseoir à statuer constitue une mesure de bonne administration de la justice laissée à l'appréciation discrétionnaire du juge, la demande de sursis à statuer formée par l'une des parties constitue une exception de procédure. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être formée avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, une instance pendante devant la chambre 3-10 du Tribunal judiciaire (n° RG 16/11327) entre la S.C.I. LE PLAT, la SARL BIOLOCO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], aux termes de laquelle il sera statué sur la fixation de créances entre la SCI LE PLAT et la S.A.R.L. BIOLOCO concernant le bien immobilier faisant objet de la mesure de saisie immobilière, dans laquelle le créancier poursuivant est également partie. L'affaire est rappelée le 15 octobre 2024.
La S.C.I. LE PLAT et la S.A.R.L. BIOLOCO demandent un sursis à statuer dans l'attente de ce jugement définitif. Force est de constater que cette instance pendante influe tant sur la fixation de la créance entre la S.C.I. LE PLAT et la S.A.R.L. BIOLOCO en tant que créancier inscrit que sur la capacité de la S.C.I. LE PLAT à désintéresser le créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement définitif qui sera rendu par le Tribunal judiciaire de LYON dans l'instance n° RG 16/11327.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des chacune des parties les indemnités qu'elles ont exposées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La S.A.R.L. BIOLOCO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 07 Juin 2023 publié le 16 Juin 2023 sous les références Lyon - 1er Bureau/ 2023 S / N° 58 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 10 août 2023 ;
Déclare recevable la déclaration de créance de la S.A.R.L. BIOLOCO du 4 décembre 2023 ;
Surseoit à statuer sur l'orientation dans l'attente du jugement définitif qui sera rendu par le Tribunal judiciaire de LYON dans l'instance n° RG 16/11327 ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] à l'encontre de la S.C.I. LE PLAT ;
Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, suite à la décision définitif du Tribunal judiciaire de LYON dans l'instance précitée ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
Déboute la S.A.R.L. BIOLOCO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l'article R 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution,
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE,Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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