Cour de cassation, 29 novembre 1995. 92-41.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.007
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cailleau, société anonyme, dont le siège est ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Capron, avocat de la société Cailleau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Cailleau le 5 novembre 1987, en qualité de chef de chantier, a été licencié pour faute le 6 juillet 1987 ;
que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant l'allocation de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale de la miroiterie, de la petite miroiterie et du négoce du verre ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge du licenciement doit examiner tous les griefs que l'employeur formule à l'encontre de son salarié ;
que la société Cailleau ne se contentait pas de soutenir que M. André X... avait accompli des manoeuvres pour se faire licencier, ou encore qu'il s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale ;
qu'elle lui reprochait, également, d'avoir, en contravention avec son obligation de fidélité, objectivement fait concurrence à son employeur, ce qui, à soi seul, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L.132-5 du Code du travail ;
Attendu que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ;
Attendu que, pour condamner la société Cailleau au paiement de l'indemnité de licenciement calculée en application de la convention collective de la miroiterie, de la petite miroiterie et du négoce du verre, la cour d'appel énonce que le numéro d'immatriculation de l'employeur dans la nomenclature de l'INSEE correspond à la convention précitée et que les dispositions de cette même convention ont été appliquées en ce qui concerne les cotisations salariales prélevées au titre de la retraite et l'affiliation des salariés à une caisse de retraite ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature véritable de l'activité principale de la société Cailleau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a décidé que la convention collective de la miroiterie, de la petite miroiterie et du négoce du verre était applicable à la société Cailleau, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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