Texte intégral
N° RG 21/03228 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3KL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [O] [G]-[T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011305 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [U] [W] en qualité de Président de l'association [Localité 7] BADMINTON CLUB
[Adresse 1]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 06/10/2021
Me [F] [N], liquidateur judiciaire de l'Association [Localité 7] BADMINGTON CLUB
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G]-[T] a été engagé par l'association [Localité 7] badminton club (l'association HBC) en qualité d'entraîneur par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1995.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire du Havre a placé en liquidation judiciaire l'association HBC et désigné Mme [F] [N] en qualité de mandataire liquidateur, laquelle, après avoir convoqué M. [G]-[T] le 6 août 2020 à un entretien préalable à licenciement fixé le 14 août, lui a notifié son licenciement pour motif économique le 19 août et le contrat a été rompu le 4 septembre 2020 à raison de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 9 février 2021, M. [G]-[T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins, notamment, de voir l'AGS tenue à garantie des diverses sommes inscrites à son solde de tout compte, et à titre subsidiaire, aux fins de voir engagée la responsabilité du mandataire liquidateur et du président de l'association, M. [U] [W].
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [G]-[T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du CGEA de [Localité 5] et de Mme [N], mandataire judiciaire de l'association [Localité 7] badminton club,
- constaté que les indemnités de rupture non couvertes par le CGEA de [Localité 5] avaient déjà été inscrites au passif de la liquidation judiciaire,
- ordonné la mise hors de cause du CGEA de [Localité 5] et de M. [W], en conséquence, débouté M. [G]-[T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [W],
- débouté M. [W] et M. [G]-[T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les règles en matière d'aide juridictionnelle devraient s'appliquer,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [G]-[T] a interjeté appel de cette décision le 5 août 2021 et a signifié cette déclaration d'appel le 6 octobre 2021 à M. [W], en qualité de président de l'association HBC, lequel acte a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. A cette même date, la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [N], en qualité de mandataire liquidateur de l'association HBC, par remise à personne morale.
Par conclusions remises le 3 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [G]-[T] demande à la cour, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du CGEA de [Localité 5], de Mme [N], ès qualités, et de M. [W], constaté que les indemnités de rupture non couvertes par le CGEA de [Localité 5] avaient déjà été inscrites au passif de la liquidation judiciaire et ordonné la mise hors de cause de M. [W], et en conséquence, de :
- constater la carence de l'employeur pour l'absence de mise en place d'une mutuelle complémentaire santé collective et le condamner à lui verser la somme de 1 875,78 euros représentant 50 % de ce qu'il a été obligé de financer pour sa mutuelle,
- juger que les circonstances du licenciement caractérisent un préjudice distinct et condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice distinct représentant douze mois de salaire, soit 23 678,64 euros,
- à titre principal, juger que les AGS doivent lui garantir le paiement des indemnités qui lui sont dues, en conséquence, condamner les AGS à lui verser :
indemnité de licenciement : 14 853,96 euros nets,
indemnité compensatrice de congés payés : 6 465,56 euros bruts,
indemnité du salaire du 1er au 4 septembre 2020 : 328,61 euros bruts,
indemnité du salaire du 4 au 31 août 2020 : 1 782,27 euros,
au titre de la mutuelle obligatoire à compter du 1er janvier 2016 : 1 875,78 euros,
au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral distinct : 23 678,64 euros,
- à titre subsidiaire, juger que son licenciement tardif est dû à la carence du mandataire judiciaire,
- en conséquence, condamner ce dernier à lui verser des dommages et intérêts correspondant à :
indemnité de licenciement : 14 853,96 euros nets,
indemnité compensatrice de congés payés : 6 465,56 euros bruts,
indemnité du salaire du 1er au 4 septembre 2020 : 328,61 euros bruts,
indemnité du salaire du 4 au 31 août 2020 : 1 782,27 euros,
au titre de la mutuelle obligatoire à compter du 1er janvier 2016 : 1 875,78 euros,
au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral distinct : 23 678,64 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la légèreté blâmable du président du HBC lui a causé un préjudice, en conséquence, condamner ce dernier à lui verser des dommages et intérêts, correspondant à :
indemnité de licenciement : 14 853,96 euros nets,
indemnité compensatrice de congés payés : 6 465,56 euros bruts,
indemnité du salaire du 1er au 4 septembre 2020 : 328,61 euros bruts,
indemnité du salaire du 4 au 31 août 2020 : 1 782,27 euros,
au titre de la mutuelle obligatoire à compter du 1er janvier 2016 : 1 875,78 euros,
au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral distinct : 23 678,64 euros,
- en tout état de cause, juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine et condamner l'employeur à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi de juillet 1991.
Ces conclusions ont été signifiées le 8 novembre 2021 à Mme [N], en qualité de mandataire liquidateur de l'association HBC et le 17 novembre 2021 à M. [W], en qualité de président de l'association HBC et, le concernant, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions remises le 17 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [G]-[T] de l'intégralité de ses demandes, ordonner la mise hors de cause de l'AGS et condamner M. [G]-[T] aux éventuels dépens.
Par conclusions remises le 15 mai 2023, Mme [N], ès qualités, tout en relevant que ses conclusions ont été déposées hors délai, demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [G]-[T] de toutes ses demandes et notamment de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [N] prise en son nom personnel alors qu'elle n'était pas dans la cause et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [W] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions déposées par Mme [N], ès qualités, sont irrecevables pour avoir été déposées hors délai.
Aussi, et tout comme pour M. [W] qui n'a pas constitué avocat, elle est réputée adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Sur la mutuelle
M. [G] rappelle que depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l'obligation de fournir une mutuelle de santé collective à leurs salariés et de participer à hauteur de 50 % des cotisations, ce que n'a jamais fait l'association HBC, aussi réclame t-il le paiement de la somme de 1 875,78 euros correspondant à 50 % du montant de sa mutuelle, sur quatre ans et huit mois, outre douze mois durant lesquelles il aurait pu prétendre à la portabilité de cette mutuelle.
En réponse, le CGEA souligne que les demandes de M. [G] portant sur la période antérieure au 9 février 2019 sont prescrites et qu'en tout état de cause, elles sont infondées dès lors que le législateur n'a prévu aucune sanction en cas de non-respect de l'obligation invoquée et qu'au mieux, M. [G] ne pourrait réclamer que la non-prise en charge de ses frais médicaux. Enfin, il note que le calcul est faux et que sa garantie ne peut s'étendre au-delà du délai de quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs du jugement de première instance, qu'au-delà de cette motivation, il est également indiqué que M. [G]-[T] a refusé, par courrier du 3 décembre 2015, la proposition de son employeur de mettre en place une mutuelle complémentaire santé, préférant conserver sa propre mutuelle, ce qui a été constaté par Mme [J], inspectrice, lors d'un contrôle de l'URSSAF effectué en janvier 2018.
En vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, aussi, c'est à juste titre que le CGEA fait valoir que les demandes portant sur la période antérieure à février 2019 sont prescrites et en conséquence irrecevables.
En ce qui concerne la période débutant en février 2019, il résulte des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et plus particulièrement de l'article L. 911-7, que l'employeur a l'obligation de proposer une mutuelle santé à ses salariés et d'en assurer le coût à hauteur de 50%, les salariés pouvant néanmoins être dispensés d'y adhérer, notamment lorsqu'ils disposent de leur propre couverture complémentaire.
Dès lors, et peu important que le législateur n'ait pas prévu de sanction, le salarié auquel il n'a pas été proposé cette adhésion peut en solliciter réparation à hauteur du préjudice subi.
Or, en l'espèce, aucune des pièces versées aux débats devant la cour ne permet de s'assurer que l'association HBC aurait proposé une adhésion à une mutuelle et que M. [G]-[T] l'aurait déclinée, sachant qu'il n'est pas possible de s'en assurer par la seule référence à la motivation du conseil de prud'hommes, contradictoire en fonction des paragraphes pour être la reprise exacte des conclusions de chacune des parties, ce qui ne permet nullement de s'assurer d'un contrôle effectif des pièces versées en première instance.
Aussi, au regard des factures produites par M. [G]-[T] relatives à sa mutuelle complémentaire santé, il convient de fixer son préjudice pour la période comprise entre le 9 février 2019 et le 4 septembre 2020 à 487,50 euros.
Si M. [G]-[T] indique qu'il a également subi un préjudice à raison de la portabilité de douze mois dont il n'a pas bénéficié à l'occasion de la rupture, à défaut pour lui d'apporter le moindre élément sur sa situation professionnelle postérieurement à cette date, laquelle ne saurait résulter de la simple information de ses droits à venir telle qu'elle résulte du courrier de Pôle emploi du 30 octobre 2020, il convient de le débouter de cette demande.
Il convient en conséquence, non pas de condamner l'association HBC au paiement de la somme de 487,50 euros au titre du préjudice lié au manquement à l'obligation de proposer une mutuelle, mais de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'association.
Sur la garantie de l'AGS
M. [G] soutient que le délai de 15 jours imposé au mandataire liquidateur par l'article L. 3253-8 du code du travail pour licencier les salariés afin qu'ils soient pris en charge par les AGS n'a pas été dépassé compte tenu des dispositions prises en vertu de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 et de l'article 1 de la loi du 11 mai 2020 relatives à l'état d'urgence, lesquelles, compte tenu de la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, ont conduit à la prorogation des délais prévus à peine de déchéance d'un droit jusqu'au 10 octobre 2020, et ce, sans qu'il puisse être considéré que ces dispositions ne régiraient que les délais et mesures expirant pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 dès lors que l'ordonnance du 27 mars 2020 a été modifiée par celle du 20 mai 2020.
Il soutient par ailleurs que le mandataire liquidateur ayant démontré son intention de le licencier dans le délai de quinze jours suivant la liquidation judiciaire, il doit bénéficier de la garantie de l'AGS quand bien même son licenciement est intervenu postérieurement.
Enfin, il rappelle qu'en vertu de l'article L. 3253-7 du code du travail, ses droit sont garantis indépendamment de l'inobservation par l'employeur de ses obligations.
En réponse, l'association Unedic délégtion AGS-CGEA de [Localité 5] relève que M. [G]-[T] n'a pas été licencié dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, sans qu'il puisse utilement invoquer les prorogations de délai mises en place en raison de la pandémie de covid dès lors que celles-ci ne concernaient que les délais expirant pendant la période protégée, à savoir du 12 mars au 23 juin 2020 et que l'ordonnance modificative du 27 mai 2020 ne peut en l'espèce trouver application dans la mesure où la liquidation judiciaire est intervenue postérieurement au 23 juin, peu important que l'état d'urgence sanitaire ait été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Par ailleurs, elle considère que les dispositions de l'article L. 3253-7 du code du travail sont inopérantes, l'AGS ne pouvant être appelée en garantie que sous réserve du respect des prescriptions légales.
Enfin, elle soutient que M. [G]-[T] ne peut valablement invoquer l'intention exprimée par le mandataire liquidateur de le licencier durant le délai de quinze jours dès lors que cette dérogation prévue par l'article L. 3253-9 du code du travail ne s'applique qu'aux salariés protégés.
Il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les salaires dus au cours de cette période.
Selon l'article 2 de l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 modifié par l'article 9 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 :
I. - Jusqu'au 23 juin 2020 inclus :
1° Le I de l'article L. 631-15 du code de commerce n'est pas applicable ;
2° Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le débiteur peut y insérer une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen ;
3° Les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen.
II. - Sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, d'une durée de trois mois :
1° Les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, ainsi que la durée prévue par l'article L. 661-9 du même code ;
2° Les délais mentionnés aux b, c et d du 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
3° Les durées mentionnées au 5° du même article.
En l'espèce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est intervenu postérieurement au 23 juin, soit le 20 juillet 2020. Dès lors, les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020, modifiée par celle du 20 mai 2020, prolongeant de trois mois les délais prévus au 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail ne sont pas applicables, le fait générateur, à savoir le jugement de liquidation judiciaire, étant né postérieurement au 23 juin, peu important par ailleurs les dates de l'état d'urgence qui n'avaient d'autres finalités que de permettre au gouvernement de prendre des mesures relevant du législateur par voie d'ordonnance.
Par ailleurs, si en vertu de l'article L. 3253-9 du code du travail, sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail, cette disposition ne s'applique qu'aux salariés protégés, catégorie dont ne relevait pas M. [G]-[T].
Enfin, si selon L. 3253-7 du code du travail, le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 3253-14, cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que les conditions de la rupture ne sont pas réunies pour permettre la garantie de l'AGS, quand bien même M. [G] n'est effectivement pas responsable d'un licenciement intervenu plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire.
Dès lors, M. [G]-[T] ayant été convoqué le 6 août 2020 à un entretien préalable à licenciement fixé le 14 août, pour une notification de son licenciement le 19 août 2020 et une acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 4 septembre 2020, son licenciement est intervenu hors du délai de 15 jours et il convient de dire que l'AGS ne peut être tenu à garantie pour les sommes dues au titre de la rupture.
En ce qui concerne la garantie des salaires, l'AGS a pris en charge les salaires courant jusqu'au 3 août 2020 inclus et refuse sa prise en charge pour les salaires nés postérieurement, estimant qu'ils ne sont plus compris dans la garantie prévue à l'article L. 3253-8- 5° du code du travail.
Néanmoins, selon l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et il résulte de l'article 641 que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aussi, en l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire étant intervenu le lundi 20 juillet 2020, le délai dans lequel le mandataire liquidateur pouvait licencier M. [G]-[T] expirait le mardi 4 août à minuit et non le 3 août.
Dès lors, l'AGS doit sa garantie pour les sommes nées avant l'ouverture de la procédure collective et jusqu'à la date du 4 août 2020.
Aussi, et s'il convient d'exclure de la garantie de l'AGS l'ensemble des sommes nées postérieurement à cette date, elle doit au contraire garantir M. [G]-[T] pour le salaire de la journée du 4 août 2020, soit 63,83 euros, mais aussi pour les congés payés nés à cette date, soit 79 jours représentant une indemnité compensatrice de congés payés de 6 267,34 euros, et enfin pour la somme due au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de souscrire une mutuelle dans la limite de 461,13 euros.
Sur la responsabilité du mandataire judiciaire
M. [G]-[T] relève que si aucune disposition n'impose au mandataire liquidateur de procéder au licenciement d'un salarié dans le délai de quinze jours du jugement de mise en liquidation judiciaire, sa responsabilité personnelle peut néanmoins être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors que par cette abstention fautive, sa chance pour recouvrer sa créance via le fonds de garantie de l'AGS est devenue nulle.
Aussi, dès lors qu'il n'a pas été licencié dans le délai de quinze jours et que l'AGS lui refuse sa garantie, il considère que c'est nécessairement en raison d'une abstention fautive du mandataire, ce d'autant que la lecture du jugement du 20 juillet 2020 permet de constater qu'alors même que la liquidation judiciaire est intervenue sur assignation initiale de l'URSSAF le 17 juillet 2019 et que Mme [N] a été chargée le 7 décembre 2019 d'une mesure d'enquête portant notamment sur le nombre de salariés, il n'a jamais été informé de la procédure collective, ni convoqué à l'audience du tribunal du 15 juin 2020.
Alors que Mme [N], ès qualités, est réputée adopter les motifs du jugement, il résulte de ceux-ci que le défaut de règlement des salaires est exclusivement lié à la défaillance répétée du dirigeant qui n'a répondu à aucune des convocations, ni à aucune demande de renseignements.
Ainsi, est-t-il précisé que, bien qu'avisé de la date de première audience prévue devant le tribunal de commerce, M. [W], dirigeant de l'association HBC, n'a pas comparu, pas plus qu'il ne s'est rendu au rendez-vous fixé par Mme [N] dans le cadre de l'enquête dont elle était chargée ou à l'audience du 16 juin 2020 lors de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée, et ce, alors que les deux accusés de réception avaient été signés.
Il y est encore rappelé qu'il n'a pas davantage répondu au courrier recommandé de Mme [N] du 21 juillet 2020 aux termes duquel elle l'informait de la nécessité de transmettre de toute urgence la liste du personnel compte tenu du délai de quinze jours dont elle disposait pour opérer les licenciements et permettre au personnel d'être garanti par l'AGS et qu'il a annulé le rendez-vous qu'elle lui avait fixé le 30 juillet et ce, alors même qu'il avait confirmé sa présence le 25 juillet, sachant qu'il a adopté la même attitude avec le commissaire priseur chargé de l'inventaire.
Ainsi, il est conclu qu'eu égard à la carence du dirigeant de l'association, Mme [N] n'a été informée que le 4 août de l'existence de M. [G]-[T] par l'expert-comptable, et ce alors que le délai de quinze jours pour pouvoir licencier les salariés avec garantie de l'AGS avait expiré la veille.
Enfin, le conseil de prud'hommes relève qu'au-delà du mal fondé de la demande, elle est irrecevable à l'égard de Mme [N] à titre personnel dans la mesure où elle n'a été attraite dans la cause qu'en sa qualité de mandataire liquidateur et qu'au surplus, les actions en responsabilité dirigées contre un liquidateur sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire comme le rappelle l'article L. 662-3 du code de commerce.
En l'espèce, il ressort des moyens développés à l'appui de la demande de 'condamnation du mandataire judiciaire' que la demande tend en réalité à voir engager la responsabilité personnelle de Mme [N], et non sa responsabilité en qualité de mandataire liquidateur de l'association HBC, aussi, et alors qu'elle n'a été appelée dans la cause qu'en cette seule qualité comme le démontrent l'en-tête du jugement déféré, la déclaration d'appel mais aussi la signification de celle-ci et des conclusions déposées en cause d'appel, il convient de déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées à l'encontre du mandataire judiciaire, étant de surcroît justement relevé par les premiers juges que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur la responsabilité civile des mandataires de justice.
Sur la demande de condamnation du président de l'association HBC
M. [G]-[T] soutient que M. [W], dirigeant de l'association HBC au moment de la liquidation judiciaire, a commis une faute personnelle en négligeant de l'informer alors qu'il était le seul salarié de l'association, sachant que lui-même a tenté de le joindre à de multiples reprises sans qu'il ne réponde à ses appels ou mails et qu'il a fait preuve de cette même carence à l'égard de Mme [N] qui lui a demandé dès le 21 juillet 2020 de lui adresser de toute urgence la liste du personnel en lui précisant qu'elle devait procéder au licenciement des salariés dans les quinze jours afin que le CGEA puisse garantir le paiement et, ce sans qu'il ne réponde alors qu'il avait signé l'accusé de réception.
Néanmoins, et tout en maintenant sa demande tendant à voir la responsabilité de M. [W] engagée, il précise que ce dernier justifie que le cabinet de Mme [N] était informé dès le 19 juillet que l'association HBC comptait un salarié dont le nom lui avait été donné, mais aussi qu'il avait communiqué toute information utile le concernant lors d'un entretien téléphonique ayant eu lieu le 27 juillet avec Mme [N].
N'ayant pas constitué avocat, M. [W] est réputé adopter la motivation du jugement déféré aux termes de laquelle le conseil de prud'hommes a retenu pour le mettre hors de cause qu'il n'était pas compétent pour juger la responsabilité d'un dirigeant à l'encontre d'un salarié dès lors qu'il n'est pas juridiquement employeur du salarié et qu'au surplus, eu égard au prononcé de la liquidation judiciaire, il ne disposait plus du pouvoir ni de gérer, ni d'accomplir des actes, ce qui lui interdisait d'engager la procédure de licenciement.
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Alors qu'en l'espèce, M. [W] a été attrait dans la cause en qualité de président de l'association HBC, soit en sa qualité de représentant de l'association, comme en témoignent l'acte d'appel ainsi que sa signification et celles des conclusions déposées en cause d'appel, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande.
Pour autant, aucune procédure de faillite personnelle n'a été ouverte à son encontre et il n'est pas justifié par M. [G]-[T], sur lequel repose la charge de la preuve, que M. [W], président à titre bénévole, aurait commis une faute détachable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle, sachant que la motivation du conseil de prud'hommes ci-dessus rappelée pour écarter la faute de Mme [N] correspond en réalité à une reprise, in extenso, des conclusions déposées par cette dernière en première instance sans qu'il ne soit possible de s'assurer du contrôle réalisé sur l'existence et la teneur des pièces visées.
Aussi, et alors qu'il n'est versé aux débats en cause d'appel aucune pièce permettant de mettre en exergue de manière certaine les carences de M. [W] et que M. [G]-[T], lui-même, indique qu'il a justifié avoir donné son nom et ses coordonnées dans un délai permettant au liquidateur judiciaire de procéder au licenciement dans le délai de 15 jours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G]-[T] de ses demandes de condamnation de M. [W], président de l'association HBC.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié aux circonstances du licenciement
Sans remettre en cause le bien-fondé du licenciement, M. [G] soutient que son licenciement est intervenu de manière brutale et vexatoire dans la mesure où il n'a jamais été informé de la procédure collective engagée et a ainsi été mis dans l'impossibilité de se faire connaître auprès des organes de la procédure, ce qui conduit désormais les AGS à lui refuser sa garantie et ce, alors qu'âgé de 50 ans, il ne parvient pas à retrouver un emploi et souffre de troubles anxio-dépressifs.
Outre que le licenciement prononcé dont la cause réelle et sérieuse n'est pas remise en cause ne peut être considéré comme étant intervenu de manière brutale et vexatoire alors même qu'il n'est que la résultante de la liquidation judiciaire prononcée à laquelle M. [G]-[T] n'avait pas à être associé, il ne justifie nullement de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement dès lors qu'il ne verse aux débats que le courrier de Pôle emploi l'informant de ses droits à venir sans aucun justificatif de leur perception.
Par ailleurs, s'il est certain que la notification tardive de son licenciement lui cause un dommage distinct de la perte de son emploi tant au regard de l'incidence financière de ce retard que des démarches qu'il a eu à accomplir, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé comme il en justifie par la production d'un certificat médical du 4 février 2021 aux termes duquel il est indiqué qu'il présente des troubles anxieux et troubles du sommeil, pour autant, la réparation du préjudice implique l'existence d'une faute dont la preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
Il convient en conséquence de débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié aux circonstance du licenciement.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, étant néanmoins rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association HBC aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la condamner à payer à M. [G]-[T] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par défaut et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [G]-[T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du CGEA de [Localité 5] et a mis hors de cause ce dernier ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Localité 7] badminton club la créance de M. [O] [G]-[T] au titre du manquement à l'obligation de proposer une mutuelle à la somme de 487,50 euros ;
Déboute M. [O] [G]-[T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Dit que l'AGS-CGEA doit sa garantie à M. [G]-[T] à hauteur des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de congés payés : 6 267,34 euros
rappel de salaire pour la journée du 4 août 2020 : 63,83 euros
indemnité au titre du manquement à l'obligation
de souscription d'une mutuelle : 461,13 euros
Déboute M. [O] [G]-[T] du surplus de ses demandes à l'encontre de l'AGS ;
Rappelle que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, étant néanmoins rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Condamne l'association [Localité 7] badmington club aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'association [Localité 7] badmington club à payer à M. [O] [G]-[T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente