Tribunal Administratif de Paris, 21 mai 2024. 2408521
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2408521
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 13, 20, 24 et 25 avril 2024, M. A C demande au Tribunal :
1°) de prononcer le sursis à execution de l'arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- elle viole le principe du non-refoulement.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l'article 3 de la CEDH et l'article 33§1 de la convention de Genève.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées les 17, 24 avril et 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Dupuy, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Hacker, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant soudanais né le 20 avril 2000, a fait l'objet le 12 avril 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. "
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition en date du 12 avril 2024, du relevé Telemofpra le concernant, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2023, notifiée le 14 mars 2023, dont il a interjeté appel le 21 mai 2023 auprès de la Cour nationale du droit d'asile qui l'a convoqué le 6 mai 2024. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, M. C disposait du droit de se maintenir sur le territoire français, conformément aux dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de sursis à exécution sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1 : L'arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Jugement lu en audience publique le 21 mai 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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