Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKHJ
AD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
14 décembre 2021
RG:19/02114
[A]
[Z]
C/
[D]
[K]
Grosse délivrée
le
à SCP Fortunet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 14 Décembre 2021, N°19/02114
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [L] [V] [F] [A]
né le 24 Juin 1970 à [Localité 7] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me LETELLIER-TARDY de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [M] [J] [Z] épouse [A]
née le 21 Décembre 1964 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me LETELLIER-TARDY de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [G] [D]
assigné à domicile le 21/03/2022
né le 18 Février 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [K] épouse [D]
assignée à sa personne le 21/03/2022
née le 25 Avril 1959 à [Localité 9] (BRÉSIL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023,
Exposé :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 14 décembre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :
' rejette la demande d'acquisition de la propriété du lot 23 par l'effet de la prescription de Monsieur et Madame [A],
' fait droit à la demande en revendication de propriété de Monsieur et Madame [D] sur le lot 23, constitué d'une cave et ordonne sa restitution avec le double des clés d'accès aux lots numéro 23 et 8 par Monsieur et Madame [A] à Monsieur et Madame [D],
' rejette la demande d'astreinte,
' accorde à Monsieur et Madame [A] un droit de passage sur le lot 23 pour accéder à leur lot numéro 8, cave,
' ordonne le paiement d'une indemnité d'un euro par Monsieur et Madame [A] à Monsieur et Madame [D] dans le cadre du droit de passage,
' rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur et Madame [D],
' condamne Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu l'appel interjeté par Monsieur et Madame [A] le 21 janvier 2022.
Vu les conclusions des appelants en date du 12 mai 2023, demandant de :
' réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'acquisition de la propriété par l'effet de la prescription et rejeté la demande subsidiaire de se voir déclarer propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive du lot numéro 23, fait droit à la demande de revendication de Monsieur et Madame [D], ordonné la restitution du lot 23, ordonné le paiement d'une indemnité d'un euro par Monsieur et Madame [A] à Monsieur et Madame [D] et en ses dispositions subséquentes,
statuant à nouveau,
' rejeter les demandes de Monsieur et Madame [D] en ce qu'ils sont défaillants à rapporter la preuve de leur propriété sur le lot 23 ainsi que de son assiette,
' à titre subsidiaire, constater qu'ils sont de bonne foi et propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive du lot numéro 23,
' à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement qui leur a accordé un droit de passage sur le lot 23 et qui a fixé à la somme d'un euro l'indemnité due au titre de ce droit,
' en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [D] à leur verser la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en prendre en charge les entiers dépens de l'instance.
Vu la non comparution des intimés qui ont été assignés par exploit du 21 mars 2022:
- à sa personne en ce qui concerne Madame [D] ,
- à personne de son épouse en ce qui concerne Monsieur [D].
Vu l'acte de signification des conclusions d'appel du 21 avril 2022 intervenu le 3 mai 2022 à la personne même des 2 intimés, la signification du 16 mai 2023 en ce qui concerne les dernières conclusions prises ayant été faite dans les mêmes conditions.
L'arrêt sera par défaut.
Motifs
Monsieur et Madame [A] sont copropriétaires depuis le 28 mai 1998 d'un appartement et d'une cave, la cave constituant le lot numéro 8 et portant le lot numéro 1 du plan des caves.
Monsieur et Madame [D] revendiquent la propriété d'une partie de ladite cave en se prévalant, pour leur part, d'un acte authentique du 23 février 2017 par lequel ils ont acquis le lot numéro 23.
Les époux [A] font état de ce que le plan qui leur a été transmis au moment de leur acquisition et qui correspond aux plans du cadastre délimite clairement le lot numéro 8.
Ils soulignent que le constat d'huissier en date du 14 juin 2022 qu'ils versent confirme que la situation des lieux est conforme au plan, ce constat relevant qu'il n'y a pas de mur de séparation à l'intérieur de la cave ; que le titre de propriété des époux [D] ne permet pas de situer le lot numéro 23 et que le règlement de copropriété le définit comme une cave portant le numéro 6 du plan alors qu'il est revendiqué comme une partie du lot numéro 8.
Ils mettent en cause la sincérité du plan produit par leurs adversaires, au motif que le lot 23 y est inscrit de façon manuscrite alors que le règlement de copropriété définit le lot 23 comme portant le lot numéro 6 sur le plan et que ce lot numéro 6 n'apparaît d'aucune façon de sorte que le plan des époux [D] est dépourvu de toute valeur probante ; ils ajoutent que les époux [D] ont produit deux plans qui diffèrent l'un de l'autre notamment par leur mention manuscrite ; que la position des époux [D] suppose un droit de passage qui n'a été nullement prévu par le règlement de copropriété ; qu'eux mêmes sont titrés depuis 1998 et qu'ils sont de bonne foi contrairement à ce que le jugement a retenu ; qu'ils peuvent, en conséquence, revendiquer la prescription abrégée.
La propriété peut résulter d'un titre et en l'absence de titre ou en présence de titres contraires, notamment d'une acquisition par prescription dans les conditions des articles 2261 et suivants du Code civil.
La prescription exige l'écoulement d'une possession trentenaire, mais celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre prescrit la propriété par 10 ans.
En l'espèce, la revendication de propriété porte donc sur une cave dans un immeuble en copropriété.
Monsieur et Madame [A] versent aux débats leur titre de propriété consistant dans un acte notarié du 1998 et définissant la cave comme constituant le numéro 8 portant le lot numéro 1 du plan joint.
Le plan qu'ils produisent est un plan cadastral qui est antérieur au règlement de copropriété puisque datant du mois d'avril 1961 alors que le règlement de copropriété d'origine mentionné à leur titre est en date du 22 juin 1961 et a été publié le 7 novembre 1961.
Il n'est par ailleurs pas contesté :
- que de leur côté, Monsieur et Madame [D] détiennent un titre définissant la cave leur appartenant comme le lot numéro 23 et qu'ils font état des dispositions du règlement de copropriété du 23 juin 1961, publié, dans lequel est expressément visé le lot 23 qui leur a donc été vendu comme une cave, qui y est listé ainsi qu'il suit : 'lot 23 une cave, portant le numéro 6 du plan et le demi millième du sol et des parties communes', qui porte en outre au titre du 'tableau récapitulatif des lots-affectation des millièmes'une rectification manuscrite des tantièmes du lot 8 et la mention également manuscrite suivante : ' 23.... Rdc, cave...0,5", conforme à la mention précédente, mention sans laquelle les 1000 millièmes y totalisés ne seraient pas atteints, enfin, qui précise que chacun des lots figure aux plans dressés par Monsieur [E] qui demeureront ci annexés après mention;
- qu'il n'est nullement établi que le plan transmis par le syndic les 6 et 7 juillet 2022 serait celui annexé au règlement de copropriété; que le plan transmis par Me [B] en réponse à la demande de Monsieur [A] du 19 septembre 1999 porte la mention de sa date comme étant celle du 11 avril 1961, c'est-à-dire, d'une date également antérieure au règlement de copropriété modifié et qu'il correspond exactement à celui du cadastre, que les éléments cadastraux qui n'ont qu'une valeur fiscale n'ont en toute hypothèse pas de valeur probante en ce qui concerne le droit de propriété ; que le notaire accompagne son envoi en retour à la demande de Monsieur [A] du 19 septembre 1999 de communication du plan de la mention : « ci-joint le seul plan que je possède » sans donc aucunement préciser qu'il s'agit précisément du plan joint au règlement de copropriété ; qu'en toute hypothèse, tous les plans produits mentionnent une séparation graphique, partielle du lot le subdivisant donc en partie et avec un trait double exactement similaire au trait de séparation des autres caves, leur seule différence consistant dans la mention manuscrite, du côté droit de la séparation, d'un lot identifié comme le lot 23 sur le plan produit par M et Mme [D] ;
- que dans ces conditions, il ne peut être considéré que la production par l'une ou l'autre des parties du plan annexé au règlement de copropriété est suffisamment établie.
Il sera par suite retenu :
- que les époux [A] qui disposent, certes, d'un titre se voient donc opposer l'existence d'un titre contraire ;
- qu 'en ce qui concerne le principe du droit de propriété revendiqué par M et Mme [D] sur le lot 23, leur titre est cohérent avec les autres mentions des documents publiés relatifs à l'immeuble, lesquels corroborent l'existence du lot 23 comme cave tandis que le titre de M et Mme [A] se heurte à ces éléments publiés du règlement de copropriété alors qu'il est, en outre, mentionné à leur titre qu'ils ont déclaré en avoir parfaite connaissance ;
- que les mentions dudit réglement permettent par ailleurs de considérer :
*que le lot actuellement revendiqué par M et Mme [D] est bien un lot constitué postérieurement au projet initial dès lors, que contrairement aux usages d'une numérotation selon un ordre linéaire et contrairement également aux numéros effectivement affectés selon cet ordre linéaire aux caves initilament prévues, il porte un numéro qui y déroge sans autre raison que sa création par son rajout comme le dernier des lots constitués à ceux déjà existants à la suite d'une modification du projet initial,
* que ce lot procède de son détachement du lot 8, ce qui résulte suffisamment des corrections manuscrites figurant sur l'état récapitulatif des lots et de leurs tantièmes, étant observé que le total des millièmes ainsi attribués totalise les 1000 millièmes nécessaires ;
- qu'en revanche, les photographies du constat diligenté à l'initiative de M et Mme [A] ne sont pas exploitables au soutien de leur position quant à l'absence de division du lot 8 dès lors qu' elles révèlent un encombrement total de l'espace et que les modalités de l'organisation dudit espace n'y sont de ce fait pas visibles de sorte qu'elles ne peuvent non plus être utilement invoquées comme établissant une conformité des lieux avec un plan, de surcroît contesté quant à sa portée et valeur par M et Mme [D] et sans en outre qu'il ne soit démontré qu'il s'agit du plan publié et joint au réglement de copropriété ;
- enfin, qu'en droit, sont inopérants le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été prévu de servitude de passage et également celui tiré d'une prétendue superficie plus grande des autres lots cave pourvus des mêmes tantièmes.
Il résulte ainsi de l'analyse ci-dessus des divers éléments versés que vu les titres contraires dont chacune des parties dispose et vu les dispositions du réglement de copropriété, la prescription acquisitive opposée par M et Mme [A] à l'action en revendication n'est par ailleurs pas susceptible de faire la preuve de leur propriété dès lors que :
* de première part, ils ne peuvent prétendre, en l'état des mentions de leur acte d'achat dans lequel ils reconnaissent avoir eu « parfaite connaissance du règlement de copropriété et de ses annexes », justifier du juste titre leur permettant d'invoquer le délai de prescription abrégé de 10 ans, peu important à cet égard que l'état descriptif de division n'ait pas, en lui même, une valeur translative de propriété,
* de deuxième part, ils ne démontrent pas, malgré leurs allégations contraires, que lors de leur achat, le seul document qui leur aurait été transmis et qui aurait accompagné l'acte serait celui de leurs pièces 3 et 5, l'acte ne faisant précisément pas mention de pièces jointes en annexe,
de sorte que dans ces circonstances, leur bonne foi n'est pas susceptible d'être retenue.
Les appelants ne justifiant pas davantage d'une possession trentenaire notamment par une possession de leur auteur, le jugement sera donc confirmé et ils déboutés des fins de leur recours.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette les demandes de Monsieur et Madame [A],
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame [A] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,