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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2217444

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217444

Date de décision :

21 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe, demande l'annulation de la décision implicite qu'il estime née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français. Par une requête, enregistrée au tribunal le 24 avril 2023 sous le numéro 2304920, le requérant a demandé l'annulation de cet arrêté. Par jugement en date du 4 juin 2024, l'arrêté du 1er mars 2023 a été annulé et il a été enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre ont perdu leur objet en cours d'instance. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête numéro 2217444. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 juin 2024. La présidente de la 11e chambre, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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