Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/209
Rôle N° RG 23/10722 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYPV
EURL PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS
C/
[P] [H]
[B] [Z]
[G] [U]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Marie -jeanne BRUSCHI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01357.
APPELANTE
EURL PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS
Représentée en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [V] [V] domicilié [Adresse 3] et encore domicilié audit siège social sis, [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [P] [H]
Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de l'EURL PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie -jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie -jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS exerce une activité de marchand de biens et réalise la construction de biens immobiliers.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 2 août 2023, le tribunal de commerce de Marseille a converti le redressement judiciaire de la société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS en liquidation judiciaire et désigné Me [P] [H] en qualité de liquidateur.
Les premiers juges ont retenu que le redressement de la société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS est impossible aux motifs que :
- elle indique être en cours de vente d'un actif immobilier depuis le 28 avril 2022, date de l'ouverture de la procédure collective, mais à ce jour elle ne justifie de rien de concret concernant cette vente auprès du tribunal alors que les éléments sur l'identité des potentiels acquéreurs sont sujets à interrogations,
- la période d'observation exceptionnelle arrive à son terme le 28 octobre 2023,
- ce dossier ne présentant aucune évolution positive, il n'est pas justifié de maintenir l'activité jusqu'à la fin de la période d'observation,
- il ressort des éléments de la cause que la société n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer son passif.
La société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS a fait appel de ce jugement le 9 août 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA les 13 et 23 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 11 avril 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision attaquée.
Me [H] et M. [Z], cités à domicile le 21 septembre 2023 en qualités de liquidateur judiciaire et de contrôleur de la procédure collective, n'ont pas constitué avocat.
Mme [U] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 21 septembre 2023. Elle n'a pas non plus constitué avocat.
La présente décision sera rendue pas défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 14 septembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 22 mai 2024.
La procédure a été clôturée le 18 avril 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) La recevabilité de l'appel n'étant pas remise en cause, il est sans objet de statuer sur la demande de la société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
2) Il doit être rappelé que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n'a pas été contestée.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement sont impossibles.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
3) Pour mettre fin à la période d'observation et convertir le redressement judiciaire de la société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Marseille a retenu que :
- au jour où il a statué, rien de concret n'était justifié concernant la vente du bien immobilier alors que cette vente était proposée depuis l'ouverture de la procédure collective, le 28 avril 2022,
- les éléments sur les acheteurs potentiels étaient sujets à interrogations,
- alors que le dossier n'avait pas connu d'évolution positive depuis 15 mois, la période d'observation arrivait à échéance le 28 octobre 2023,
- l'entreprise n'était pas à même de proposer un plan permettant d'apurer son passif.
La société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS sollicite l'infirmation du jugement frappé d'appel en faisant valoir qu'elle peut se redresser car :
- en considérant le rectificatif de l'administration fiscale, son passif provisoire est de 529 821 euros dont une partie est contestée et pas de 1 377 155, 13 euros,
- elle possède plusieurs actifs immobiliers qu'elle cherche à vendre et notamment un terrain situé à [Localité 5] qu'elle a été autorisée à vendre pour 360 000 euros,
- sa situation au 30 avril 2023 fait apparaître un chiffre d'affaire de 367 100 euros et un résultat de 101 526 euros.
Elle estime, en conséquence, que sa période d'observation doit se poursuivre et que la vente de ses biens immobiliers et son activité peuvent lui permettre de supporter un plan de redressement.
4) Le ministère public requiert la confirmation de la décision attaquée en exposant que :
- la trésorerie de la société n'a jamais été produite,
- la société n'a jamais justifié d'une absence de dettes nouvelles,
- il existe un manque de transparence dans la gestion de l'entreprise,
- en fin de période d'observation la société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS n'a fait aucune proposition de plan de redressement.
5) Avec un passif à minima de plus de 500 000 euros, l'appelante reste totalement taisante relativement à sa trésorerie et à son actif disponible actuel.
Alors qu'elle a bénéficié de larges délais supplémentaires pour ce faire, elle ne justifie ni de la vente de son bien immobilier, pourtant prévue depuis 2022, ni de l'élaboration d'un plan de redressement qui reposerait sur des documents comptables sérieux.
En effet, le projet de situation comptable qu'elle soumet à la cour (sa pièce 5) est à lui seul insuffisant pour établir qu'elle est capable de se redresser dans la mesure où il :
- n'est étayé par strictement aucun autre élément,
- ne comporte aucune signature permettant d'attester des identité et qualité de son rédacteur,
- n'a pas été actualisé puisqu'il concerne la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.
Enfin, la société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS ne soumet à la cour ni attestation comptable de non création de dettes nouvelles, ni attestation d'assurance couvrant sa garantie décennale (qui a cessé le 1er janvier 2023) qui lui permettrait de poursuivre son activité de construction en toute légalité.
Dans ces conditions, abstraction faite de l'interdiction de gérer qui a, par le passé déjà frappé son dernier gérant, il est établi qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'impossibilité manifeste de se redresser.
En conséquence, le jugement rendu le 2 août 2023 par le tribunal de commerce de Marseille sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celle relative aux dépens.
6) La société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de la société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 2 août 2023 par le tribunal de commerce de Marseille ;
Y ajoutant :
Déboute la société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société PRO ECO BAT CONSTRUCTIONS aux dépens d'appel ;
Ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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