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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-13.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.993

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Récup'44, dont le siège social est à Chateaubriant (Loire-Atlantique), route de Laval, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Océan automobile, dont le siège social est à Orvault (Loire-Atlantique), Le Croisy, route de Vannes, 2 / de M. X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 6, place Viarme, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Avion, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Récup'44, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Océan automobile, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 1993), que le chèque émis par la société Avion, en règlement de l'achat d'un véhicule automobile s'étant révélé sans provision et la voiture ayant été revendue à la société Récup'44, la société Océan automobile, venderesse initiale, a exercé une action paulienne à l'encontre de la cession consentie au sous-acquéreur ; Attendu que la société Récup'44 fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette action, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'acte litigieux est à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer fondée l'action paulienne exercée par la société Océan automobile contre la société Récup'44, à relever les discordances importantes entre ses affirmations et les dates portées sur les documents en ce qui concerne l'achat et le paiement du véhicule, sans constater qu'elle avait conscience du caractère frauduleux de la vente que lui avait consentie la société Avion, ni qu'elle connaissait l'insolvabilité de cette dernière, ce qu'elle avait dénié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais, attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la complicité frauduleuse du tiers, la cour d'appel a relevé que la société Récup'44 avait accepté sans aucune réserve la fourniture d'un véhicule neuf immatriculé W tandis qu'elle ne traitait avec la société Avion que pour l'achat de véhicules d'occasion, que le paiement n'en n'avait pas été parfait puisque le billet à ordre n'était pas échu au moment du litige, l'acompte versé étant arbitrairement imputé à ce véhicule par rapport aux 24 autres composant ce lot, qu'elle l'avait mis en vente à un prix inférieur à son propre prix d'achat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Récup'44 à payer à la société Océan automobile la somme de neuf mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Océan automobile et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz