Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/00459
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00459
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZAO
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5],
[Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S],
[Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 juin 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00459 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZAO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2015, à effet le 1er septembre 2015, la société civile immobilière BARON et CIE, aux droits de laquelle vient la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 07, face gauche), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros et d’une provision pour charges de 34 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.370,31 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.071,63 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [S] le 3 septembre 2024.
Par assignation du 23 décembre 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [S], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en vigueur à la date de la résiliation, outre indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3.451,29 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 29 avril 2025, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’indemnité d’occupation et de l’expulsion, en considération du départ de la défenderesse. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3.695,03 euros, au titre de la dette locative, actualisée à l’audience. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) indique ne pas s’opposer à la demande de la défenderesse tendant à bénéficier de délais de paiement.
Mme [H] [S], qui comparait à l’audience, reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir la régler par petites mensualités. Elle expose s’être installée à [Localité 4], où elle a trouvé un emploi et précise que son époux ne travaille pas.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [H] [S] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater le désistement de la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la recevabilité de la demande
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 avril 2025, Mme [H] [S] lui devait la somme de 3.695,03 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Mme [H] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [H] [S] sollicite le bénéfice de délais de paiement en considération de sa situation familiale et financière. Il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [H] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 septembre 2024, mais pas celui du 1er mars 2024, non utile pour la présente procédure, et celui de l’assignation du 23 décembre 2024, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS le désistement de la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Mme [H] [S] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) la somme de 3.695,03 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2025, terme du mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS Mme [H] [S] à se libérer de la dette, soit de la somme de 3.695,03 euros, en deniers ou quittances, par le versement de 23 mensualités de 100 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (1.395,03 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois ;
RAPPELONS que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
PRECISONS cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Mme [H] [S] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 septembre 2024, mais pas celui du 1er mars 2024, et celui de l’assignation du 23 décembre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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