Cour d'appel, 05 février 2014. 13/01169
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01169
Date de décision :
5 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
05 Février 2014
ORDONNANCE No125
R. G : 13/ 01169
Monsieur Mounir X...
Y...
Madame Pascale Z... épouse Y...
C/
Madame Marie-Elisabeth A... épouse B...
Madame Lucette C... veuve A...
ENTRE
Monsieur Mounir X...
Y..., demeurant ...
Ayant pour avocat Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
Madame Pascale Z... épouse Y..., demeurant...
Ayant pour avocat Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 05 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde
ET
Madame Marie-Elisabeth A... épouse B... , demeurant...
Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Lucette C... veuve A... , demeurant...
Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 29 janvier 2014, il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 05 Février 2014
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
Vu les conclusions d'incident du 10/ 12/ 2013 de Mme Marie Elisabeth A... épouse B... et de Mme Lucette C... veuve A... qui demandent de constater la caducité de la déclaration d'appel,
Sur Ce,
La déclaration d'appel a été faite le 28 août 2013.
Depuis, les appelants n'ont pas conclu.
L'incident, appelé d'abord à l'audience du 15/ 01/ 2014, a été renvoyé à celle du 29/ 01/ 2014. Les appelants n'ont pas fait présenter d'observations.
Compte tenu des éléments relevés ci-dessus et de l'a. 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel du 28 août 2013 de M et Mme Mounir et Pascale Y... à l'égard du jugement du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde du 5 juillet 2013,
Rejette la demande des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame Y... aux dépens de l'incident et de l'appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Line Marie BISSERIER, Didier BALUZE.
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