Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 11 DÉCEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/08307
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 Avril 2021 par M. [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Alexandre SIMONIN, avocat au barreau de Versailles
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Octobre 2023 ;
Entendu Me Marion LAFFARGUE substituant Me Alexandre SIMONIN représentant M. [M] [N],
Entendu Me Célia DUGUES substituant Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [M] de nationalité française, mis en examen des chefs de tentative d'homicide volontaire en bande organisée, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de 10 ans d'emprisonnement a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 4]-[Localité 6] du 26 mai 2016 au 14 avril 2017, date à laquelle la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Le 9 octobre 2019, il était acquitté par la cour d'assises de Seine Saint-Denis. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste l'ordonnance de désistement d'appel du 19 octobre 2020
Le 29 avril 2021, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 42 451 euros au titre de son préjudice moral,
* 34 120,00 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 12 juin 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger recevable la requête de M. [N], de lui allouer 23 000 euros en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande au titre de son préjudice matériel, de ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil, de le débouter du surplus de ses demandes.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 août 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de dix mois et dix-neuf jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération l'âge du requérant et le choc carcéral, et au rejet du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 29 avril 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [N] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 26 mai 2016 au 14 avril 2017 soit pour une durée de dix mois et dix neufs jours.
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
M [N] indique :
- que son incarcération a été particulièrement éprouvante en raison des conditions de détention et car il venait de perdre un ami.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
Ils précisent qu'à la date de son incarcération, M. [N] était âgé de 24 ans, célibataire, sans enfant et le choc carcéral est entier et n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. En revanche, il n'expose ni ne justifie les conditions de détention, ni d'en avoir personnellement souffert. L'aggravation du préjudice résultant du décès évoqué dont il n'est par ailleurs pas justifié, ne présente pas de lien direct et exclusif avec la détention et ne peut être retenu au titre es dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [N], célibataire et sans enfant mais vivant en couple, était âgé de 24 ans au jour de son placement en détention provisoire et, malgré les deux condamnations figurant sur son casier judiciaire, il n'avait jamais été incarcéré auparavant, ce qui lui a entraîné un choc carcéral.
Par contre, il ne démontre pas avoir souffert durant sa détention du décès d'un ami ni que les conditions de sa détention aient été particulièrement éprouvantes, ne produisant à cet égard aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoquant des conditions difficiles au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 4]-[Localité 6], alors qu'il s'y trouvait. Il ne peut donc être retenu une majoration de ce choc carcéral.
C'est ainsi que, pour une durée de 10 mois et 19 jours de détention, il sera alloué à M. [N] une somme de 25 500 euros en réparation de son préjudice moral.
-Le préjudice matériel
Sur la perte de salaires
Le requérant expose qu'il était salarié de la Sarl [3], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il n'a pas perçu de salaires durant son incarcération.
Pour l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, le contrat de travail produit n'est pas signé par l'employeur et est illisible, tout comme les bulletins de paie fournis. Les pièces produites sont imprécises et ne permettent pas de faire droit à sa demande d'indemnisation.
Par ailleurs, les allégations du requérant son peu claire en ce qu'il a précisé lors de l'enquête de personnalité qu'il avait débuté une activité de chauffeur VTC (Uber) et qu'il soutient que son incarcération n'a pas mis à mal sa dynamique professionnelle mais il ne produit aucun bulletin de paie postérieurs à la levée d'écrou.
M. [N] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminé en date du 28 février 2016 pour un emploi de chauffeur VTC conclu avec la Sarl [3] qui est extrêmement succin, qui tient sur une page, qui n'est pas signé par son employeur et dont la signature du requérant n'est pas la même que celle qui figure sur les statuts de cette entreprise dont il est l'un des trois associés et le gérant et dont le siège social est fixé à son domicile. Par ailleurs, il est étonnant que figure un bulletin de paie qui indique une mise en paiement en janvier 2016 émanant de la société [3] alors que le requérant n'a été embauché par cette société qu'en mars 2016.
Il n'est versé aux débats aucune déclaration URSSAF ni avis d'imposition de M. [N] qui permettrait d'apprécier la réalité de ses revenus, perçus avant puis pendant son placement en détention provisoire.
Dans ces conditions, faute de justificatifs suffisants, la demande du requérant en réparation de son préjudice matériel sera rejetée.
Il sera également alloué à M. [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [N] recevable ;
Allouons à M. [N] les sommes suivantes :
- 25 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [N] de sa demande de réparation de son préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 11 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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