Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01987 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESMK
Jugement du 02 Juillet 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 17/00527
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
Né le 6 novembre 1949 à [Localité 7] (49)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019-137
INTIMES :
Monsieur [S] [X], décédé en cours de procédure
Madame [H] [W] veuve [X] venant aux droits de M. [S] [X], intimée en reprise d'instance
née le 10 Septembre 1941 à [Localité 6] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Coralie BLUM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [X] était propriétaire de la jument dénommée Tessa de Tratas (la jument), née le 6 mai 2007 et enregistrée auprès du système d'information relatif aux équidés sous le numéro 07355921H. En avril 2014, il l'a donnée en location de carrière de course à M. [B] [R]. Ce dernier l'a fait saillir le 8 juin 2015. La jument a donné naissance le 4 juin 2016 à un poulain femelle, dénommée Girl Black Purple.
Par acte d'huissier de justice du 22 juin 2017, [S] [X] a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Saumur, en demandant notamment que ce dernier soit condamné à lui restituer Tessa de Tratas, à lui remettre Girl Black Purple, et à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
M. [R] a rendu Tessa de Tratas à [S] [X] le 27 décembre 2017.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal a :
Donné acte à [S] [X] de son désistement de la demande de restitution de Tessa de Tratas ;
Condamné M. [R] à verser à [S] [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné M. [R] à restituer Girl Black Purple à [S] [X], avec son livret signalétique et sa carte d'immatriculation, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois à compter de la signification du jugement ;
Dit que la qualité de naisseur de Girl Black Purple était attribuée à [S] [X] ;
Condamné M. [R] à verser à [S] [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [R] aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 octobre 2019, M. [R] a relevé appel du jugement « Sur la qualification juridique de la convention conclue entre les parties Sur la restitution de la jugement TESSA DE TRATAS Sur les conséquences juridiques de la qualification du contrat Sur la remise de la jument GIRL BLACK PURPLE Sur les dommages intérêts alloués ».
[S] [X] est décédé en cours d'instance. Son épouse, Mme [H] [W] veuve [X], venant aux droits de celui-ci, est alors intervenue volontairement.
La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 3 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [R] demande à la cour :
À titre principal :
De déclarer irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte ;
D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De constater la renonciation de Mme [X] à la restitution de Girl Black Purple ;
De rejeter les demandes de dommages et intérêts formés par Mme [X] ;
Subsidiairement, de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 35 040,07 euros à titre de dommages et intérêts pour l'entretien de Girl Black Purple ;
En tout état de cause, de condamner [S] [X] (sic) aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, Mme [X] demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu'il a :
Jugé qu'[S] [X] était propriétaire de Tessa de Tratas et en conséquence de son produit Girl Black Purple ;
Retenu le principe des préjudices subis par [S] [X] ;
Condamné M. [R] à restituer Girl Black Purple sous astreinte ;
Condamné M. [R] à verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'infirmer le jugement s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [R] ;
De rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] ;
De condamner M. [R] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de Tessa de Tratas ;
De condamner M. [R] à lui restituer Girl Black Purple sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pendant une durée d'un mois après laquelle il sera autrement fait droit ;
Subsidiairement, si Girl Black Purple ne lui était pas restituée, de condamner M. [R] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de la propriété de cette dernière ;
De condamner M. [R] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
De condamner M. [R] à lui payer la somme de 27 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal ;
De parfaire la décision des entiers dépens, comprenant ceux engagés en première instance, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
De condamner M. [R] à lui verser en cause d'appel la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de M. [R] au titre de Tessa de Tratas
Sur la faute
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
Ce n'est pas à tort qu'il a décidé de conserver la jument, mais c'est uniquement parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Contrairement à ce que le tribunal a considéré, il était juridiquement impossible de résilier unilatéralement le contrat de location dès le mois de septembre 2014. Le contrat prévoyait une date butoir pour la fin automatique du contrat, à savoir le 31 décembre 2017. Avant cette date, le contrat ne pouvait être résilié que d'un commun accord. Il résulte des éléments du dossier qu'il a formulé plusieurs demandes de restitution auprès d'[S] [X] et que cela n'a jamais été fait. Ainsi, un désaccord subsistait entre les parties. N'ayant pas eu l'accord d'[S] [X] avant la fin du contrat, il a été contraint de conserver la jument et d'en prendre soin, ce qu'il a fait. En effet, sans la signature d'[S] [X], le contrat courait toujours. Il a toujours refusé de restituer la jument à M. [N] [A] car, en réalité, cette personne ne peut pas être officiellement propriétaire de chevaux. La jument a été restituée à son propriétaire le 27 décembre 2017, soit cinq jours avant la fin du contrat. Celui-ci a donc été respecté.
Mme [X] soutient que :
Dès lors qu'il avait mis fin au contrat de location en octobre 2014, M. [R] avait l'obligation de restituer la jument. [S] [X] avait donné son accord pour la reprendre. Un rendez-vous avait été fixé à mi-chemin entre les domiciles de M. [R] et de M. [A], qu'[S] [X] avait chargé de récupérer l'animal. M. [R] n'a pas honoré ce rendez-vous. M. [R] a finalement exigé le paiement de frais de pension et que ce soit [S] [X] qui vienne chercher la jument. M. [R] a refusé de la remettre à M. [A].
M. [R] a fait saillir la jument le 8 juin 2015, ainsi qu'en 2016.
Réponse de la cour
Il est constant qu'il résulte de l'article 1736 du code civil que, conformément au droit commun des contrats, le contrat de location mobilière conclu à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement et discrétionnairement par une seule des parties, et que le congé ne peut ensuite être rétracté qu'avec l'accord de l'autre partie.
En l'espèce, M. [R] ne prétend plus, comme il le faisait en première instance selon le jugement, qu'[S] [X] lui a vendu Tessa de Tratas et qu'il est ainsi le propriétaire de celle-ci. Les conclusions des parties s'accordent désormais sur le fait qu'[S] [X] et M. [R] étaient liés par un contrat de location de carrière de course, c'est-à-dire une convention par laquelle le premier avait confié la carrière de l'animal au second.
Mme [X] produit à cet égard une lettre de M. [R] datée du 9 avril 2014 et rédigée de la manière suivante :
«Je soussigné [B] [R] entraîneur driver amateur s'engage à louer la jument "TESSA DE TRATAS" n° [sic] de Monsieur [X] aux conditions de 75-25%. La carte doit être établie au nom de Monsieur [R].
En fin de carrière de courses la jument retournera chez son propriétaire avec sa carte d'accompagnement au nom de Monsieur [X].»
Il en résulte que le contrat litigieux a été conclu pour la durée de la carrière de course de la jument.
Or si à l'époque la carrière d'un trotteur ne pouvait effectivement se prolonger au-delà du 31 décembre de l'année de ses 10 ans, il n'en demeure pas moins que, par définition, la durée effective d'une telle carrière ne peut jamais être déterminée à l'avance. Cela ressort d'ailleurs des explications de M. [R] lui-même, selon lesquelles « Monsieur [X] a loué la carrière de courses de la jument jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus participer aux compétitions », et que « ce n'est que pour tromper la Cour que Monsieur [X] invoque que la jument TESSA DE TRATAS pouvait courir jusqu'à ses 10 ans ».
Il s'en déduit que le contrat de location de carrière de course conclu entre [S] [X] et M. [R] était d'une durée indéterminée, et qu'il pouvait donc être résilié à tout moment par l'un des cocontractants.
Or les conclusions des parties concordent sur le fait que, dès le mois de septembre 2014, M. [R] a exprimé auprès d'[S] [X] le souhait que celui-ci reprenne sa jument. M. [R] indique lui-même dans ses conclusions qu'il « a souhaité mettre fin au contrat de location », que « dès le mois de septembre 2014, [il] a sollicité Monsieur [S] [X] afin de résilier le contrat de location » car « la carrière de courses de la jument était terminée » et « le contrat de location n'avait plus d'objet », et que, « le 07 février 2015, [il] a renouvelé sa demande de restitution de la jument ». M. [R] a d'ailleurs précisé dans la lettre correspondante du 7 février 2015 qu'il a envoyée aux époux [X] : « Cela devait être fait courant septembre 2014 date à laquelle je la soigne ».
M. [R] a donc, de manière expresse et non équivoque, tout au moins résilié le contrat litigieux en septembre 2014, se contentant à compter de cette date, non plus d'exploiter la carrière de l'animal en l'entraînant et en l'engageant dans des courses, mais de le soigner, c'est-à-dire d'assurer son entretien courant. M. [R] va même jusqu'à affirmer aujourd'hui que la carrière de la jument était alors terminée, ce qui correspondrait le cas échéant au terme du contrat.
Cette résiliation, voire cette fin du contrat, obligeait M. [R], en tant que locataire, à restituer l'animal à [S] [X].
Or il ressort là encore des propres explications de M. [R] qu'il ne l'a jamais fait, puisqu'il s'est contenté selon lui de demander à plusieurs reprises à [S] [X] de venir en personne récupérer la jument. M. [R] expose en effet qu'«à aucun moment, Monsieur [X] n'est revenu chercher sa jument malgré les demandes orales et écrites formulées par» lui-même, que «Monsieur [X] n'a pas souhaité se déplacer pour récupérer sa jument», et qu'il «a toujours refusé de restituer la jument à Monsieur [A] car, en réalité cette personne ne peut pas être officiellement propriétaire de chevaux». C'est là le seul désaccord qui subsistait. Mme [X] produit à cet égard la copie d'une lettre du 13 avril 2016 qu'elle a adressée à M. [R], qui n'en conteste pas la réception, dans laquelle elle le met «en demeure de retourner la jument TESSA DE TRATAS chez Monsieur [A] [N] à [Localité 5] et de prendre contact avec lui pour voir les modalités pratique de ce retour».
Ainsi, en ne prenant pas l'initiative de restituer lui-même l'animal à [S] [X] et en allant même jusqu'à refuser de le remettre à la personne que ce dernier avait mandatée à cette fin, M. [R] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
En outre, il résulte de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Or en l'espèce, il est constant que M. [R] a fait saillir la jument. Il reconnaît lui-même qu'il a eu tort de le faire, ce qui n'était effectivement pas l'objet du contrat de carrière de course qu'il avait conclu avec [S] [X].
Ce faisant, M. [R] a été doublement fautif.
1.2. Sur le préjudice
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
Le trouble de jouissance invoqué n'existe pas pour deux raisons. D'une part, [S] [X] s'est volontairement démuni de la carrière sportive de sa jument en signant un contrat de location de carrière de course. C'est volontairement qu'il s'est privé de la fin de la carrière de course de l'animal. D'autre part, cette carrière était terminée depuis octobre 2013, date de la dernière course. Seules les épreuves réservées aux amateurs, dont les allocations sont en moyenne trois à quatre fois inférieures aux autres, étaient ouvertes à la jument sous réserve de sa requalification. Ainsi, celle-ci ne pouvait plus courir en 2014 sans être requalifiée, et n'avait plus aucun droit de participer à la compétition dès 2015, même en étant requalifiée.
En tout état de cause, la location courait jusqu'à fin décembre 2017 et la jument a été restituée le 27 décembre 2017. [S] [X] n'a donc pas été privé de la carrière sportive de sa jument.
S'il reconnaît avoir eu tort de faire saillir l'animal sans en être le propriétaire officiel, il n'en demeure pas moins que les conditions de la responsabilité contractuelle, et notamment celles tenant au lien de causalité et au préjudice, ne sont pas réunies en l'espèce. [S] [X] n'a nullement été privé de la carrière de reproductrice de sa jument, puisque au moment où celle-ci a été rendue, elle pouvait prétendre à la reproduction. Elle a d'ailleurs été saillie à cinq reprises depuis sa restitution. [S] [X] continue encore aujourd'hui de jouir de sa poulinière, sans avoir manqué aucune année.
Il est invoqué dans le même temps un trouble de jouissance au titre de la carrière de course et un trouble de jouissance au titre de la carrière de poulinière. Or ces qualités ne peuvent pas se cumuler.
Mme [X] soutient que :
[S] [X] a été privé pendant plus de trois années de sa jument, laquelle, au lieu de poursuivre sa carrière de cheval de course, a été saillie à son insu. Il a subi au moins la perte de chance de voir la jument courir. Cette carrière de course avortée cause un préjudice économique certain. Les résultats et gains obtenus par lui avec la jument jusqu'à sa location ainsi qu'avec ses autres chevaux démontrent l'ampleur de son préjudice.
Si la jument avait été restituée dès 2014, elle aurait pu être saillie, ce qui aurait permis la naissance de trois poulains. [S] [X] a subi la perte d'exploitation injustifiée de sa jument.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que M. [R] fait valoir, la conclusion du contrat de carrière de course litigieux démontre, par son objet et ses conditions, qu'[S] [X] avait le souhait de voir la carrière de course de son animal être encore exploitée, et ce, par l'intermédiaire de M. [R] qui avait accepté de la prendre en charge. Or comme cela vient d'être retenu, ce dernier s'est contenté à compter de septembre 2014, date à partir de laquelle il a conservé la jument de manière fautive, d'entretenir celle-ci. Or si elle avait été restituée, comme il se devait, à [S] [X], celui-ci aurait pu chercher à continuer de l'exploiter, soit en tant que cheval de course, soit en tant que reproductrice.
Néanmoins, il ressort de l'historique des performances produit par Mme [X] qu'au moment où la carrière de course de la jument a été donnée en location à M. [R] en avril 2014, celle-ci, alors âgée de 7 ans, avait été engagée dans une course pour la dernière fois le 6 octobre 2013, sans pour autant prendre le départ. D'autre part, depuis sa première course le 23 novembre 2009, le total de ses gains avait été de 31 580 euros sur 18 courses, ce qui correspond à une moyenne de 6 316 euros par an. Ce total n'avait même été que de 1 820 euros durant l'année qui avait précédé la conclusion du contrat.
M. [R] produit des éléments selon lesquels un cheval ne peut être admis à courir que s'il remplit, en fonction de son âge, des conditions de qualification liées au montant des gains qu'il a générés durant la dernière année, ou des conditions de requalification dépendant de ses performances.
Or Mme [X] ne fournit à cet égard aucun élément permettant d'apprécier au plus juste les chances de Tessa de Tratas de pouvoir encore courir entre 2014 et 2017.
Elle n'en fournit pas davantage en ce qui concerne la valorisation dont elle aurait pu faire l'objet en tant que poulinière. Notamment, la valeur d'un poulain n'est pas indiquée.
Dans ces conditions, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant l'indemnisation du préjudice de jouissance d'[S] [X] à 5000 euros, et le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur la demande de restitution de Girl Black Purple
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
En cours d'instance, [S] [X] a, par l'intermédiaire de son conseil, manifesté sa volonté claire et non équivoque de renoncer à sa demande de restitution. Par une lettre officielle du 24 février 2020, il a ainsi restitué la carte de propriété et le certificat de cession de Girl Black Purple. La cour ne pourra que constater ce désistement. Il est demandé à la cour d'entériner cet accord.
Si le croît des animaux appartient au propriétaire de l'animal par le droit d'accession, il n'en demeure pas moins que les fruits qui naissent pendant la possession de bonne foi sont acquis au possesseur plutôt qu'au propriétaire. [S] [X] s'est volontairement dépossédé de [K] en ne souhaitant pas la reprendre et en la laissant à sa charge. Il a ainsi considéré légitimement qu'il en était le propriétaire de bonne foi. Girl Black Purple lui appartient en indivision avec M. [C] [L]. Dans ces conditions, il doit être considéré copropriétaire de Girl Black Purple.
Mme [X] soutient que :
Elle conteste les termes de la lettre officielle de l'ancien avocat d'[S] [X].
Selon l'article 547 du code civil, les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils le croît des animaux appartiennent au propriétaire par le droit d'accession, et selon l'article R. 653-44 du code rural, est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas sans convention contraire déposée au fichier central. Compte tenu des circonstances, M. [R] ne peut être considéré comme possesseur de bonne foi.
Réponse de la cour
La lettre du 24 février 2020 que Me Sophie Beucher, avocate de Mme [X], a adressée au conseil de M. [R] est rédigée la manière suivante : « La restitution de la pouliche étant rendue impossible du fait de Monsieur [R], mon client n'a d'autre choix que de renoncer à la demande de restitution, de sorte que je vous retourne par voie officielle la carte d'immatriculation de GIRL BLACK PURPLE. »
Ainsi, cette lettre exprime avant tout la résignation, contrainte, de Mme [X] à ne pas parvenir à obtenir l'exécution par M. [R] du jugement du 2 juillet 2019. Elle ne saurait donc constituer, ni la volonté certaine et non équivoque de Mme [X] d'abandonner la demande correspondante et de se désister, ni la preuve d'une transaction, c'est-à-dire, selon l'article 2044 du code civil, d'un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, auraient mis fin à la contestation.
Il est constant qu'il résulte de l'article 4 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés et modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, applicable au litige, qu'est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, et que sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance (1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-20.962, [P]). Ainsi, le propriétaire de la jument qui a donné naissance au foal doit se voir reconnaître la propriété de ce dernier dès lors qu'il n'a pas transféré sa propriété par convention.
En l'espèce, il vient d'être dit qu'[S] [X] était le propriétaire de Tessa de Tratas, que les parties n'étaient liées que par un contrat de location de carrière de course, et que M. [R], après avoir résilié unilatéralement celui-ci, s'était abstenu de manière fautive de restituer la jument à [S] [X]. Cela s'oppose à ce que, dans la recherche du propriétaire du poulain né de cette dernière, M. [R] soit reconnu comme possesseur paisible et de bonne foi, et donc propriétaire, de la jument.
En outre, il n'est allégué aucune convention déposée au fichier central.
Dans ces conditions, c'est [S] [X], propriétaire de la jument ayant donné naissance à Girl Black Purple et donc naisseur de celle-ci, qui est l'unique propriétaire de Girl Black Purple.
À cet égard, M. [R] ne justifie pas de l'impossibilité, au sens de l'article 1353 du code civil, de restituer Girl Black Purple. Il ne fournit en effet aucune preuve de la situation exacte et actuelle de celle-ci, et notamment de ce qu'il ne serait plus en sa possession. Il ne prétend pas qu'il l'aurait vendue ou qu'elle serait morte. L'on sait uniquement, au moyen de la pièce n° 18 de Mme [X], que M. [U] [J] l'a prise à l'essai en entraînement le 23 avril 2019, c'est-à-dire il y a maintenant 4 ans, en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat de location. Or quand bien même cette location aurait eu lieu et serait toujours d'actualité, elle ne constituerait pas un obstacle absolu à la remise par M. [R] de Girl Black Purple à son véritable propriétaire. Enfin, personne d'autre ne s'est manifesté pour revendiquer la propriété de cette dernière.
Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a dit que la qualité de naisseur de Girl Black Purple était attribuée à [S] [X], et condamné M. [R] à restituer celle-ci sous astreinte.
Conformément à la demande de Mme [X], une nouvelle astreinte sera prononcée pour assurer l'effectivité de cette décision qui, 4 ans après avoir été prononcée, n'a toujours pas été exécutée.
3. Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
Seul le juge de l'exécution est compétent pour liquider l'astreinte. La demande de liquidation ne pourra donc qu'être déclarée irrecevable.
Mme [X] soutient que :
Le jugement, assorti de l'exécution provisoire, n'a pas été exécuté. La cour d'appel a compétence pour liquider l'astreinte prononcée en première instance, et ce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Ainsi, il est constant que la cour d'appel, saisie d'une demande additionnelle de liquidation de l'astreinte qui a été prononcée en première instance sous le bénéfice de l'exécution provisoire, n'exerce les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel en liquidant cette astreinte que si le premier juge s'était expressément réservé le pouvoir de liquider (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-15.045, Bull. 2018, II, n° 139).
En l'espèce, le premier juge ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. L'effet dévolutif de l'appel n'a donc pas saisi la cour de cette liquidation et la demande correspondante sera déclarée irrecevable.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R]
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Dès la première instance, il avait formulé une demande de dommages et intérêts pour avoir conservé Tessa de Tratas par obligation jusqu'à la fin du contrat de location, et pour avoir entretenu tant cette jument que Girl Black Purple.
Le propriétaire a l'obligation de prendre en charge les frais liés à son cheval. Depuis sa naissance, Girl Black Purple a coûté en moyenne 15 euros par jour. Il a été contraint en outre d'exposer des frais vétérinaires tant pour Tessa de Tratas que pour Girl Black Purple.
Mme [X] soutient que :
La demande, dont la nouveauté et la tardiveté sont soumises à l'appréciation de la cour, sera rejetée pour les raisons suivantes. Tout d'abord, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il ne saurait incomber à [S] [X] de subir des frais dont il n'est pas à l'origine et encore moins le bénéficiaire. Ensuite, ces frais ne sont étayés par aucune facture. Enfin, même à supposer qu'il existe des factures, celles-ci ne lui seraient pas destinées, alors que la propriété de la jument, détournée à son détriment, était usurpée par M. [R].
Réponse de la cour
Il résulte des articles 70 et 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent à la demande initiale par un lien suffisant.
En l'espèce, M. [R] sollicite la somme de 35 040,07 euros au titre des « frais de pension à l'élevage, au repos et à l'entraînement » de Girl Black Purple pour 32 850 euros, et « des frais vétérinaires tant pour la poulinière que pour la pouliche pour un montant total de 2190,07 euros ». Cette demande, reconventionnelle, est directement liée à la restitution des deux chevaux et se rattache donc à la demande initiale d'[S] [X] par un lien suffisant. Elle est en conséquence recevable.
Au soutien de cette demandes, M. [R] produit les factures suivantes :
Une facture du 31 juillet 2015, d'un montant de 170,30 euros, qui concerne [K] et qui est relative à un forfait gynécologique du 5 juin 2015 et à des examens génitaux pratiqués du 8 juin 2015 au 29 juin 2015 (pièce n° 3) ;
Une facture du 31 juillet 2016, d'un montant de 240,27 euros, qui concerne toujours [K] et qui porte à nouveau sur un forfait gynécologique du 24 juin 2016 et des examens génitaux pratiqués du 27 juin 2016 au 17 juillet 2016 (pièce n° 8) ;
Une facture du 16 août 2018, d'un montant de 85,51 euros, émise pour une consultation vaccinale ayant concerné ' GIRL ;
Une facture du 24 mars 2019, d'un montant de 64,91 euros, relative à une nouvelle vaccination de Girl Black Purple ;
Une facture du 2 juin 2019, d'un montant de 50,88 euros, qui concerne là encore une vaccination de Girl Black Purple.
Outre que ces factures sont loin de justifier les 35 040,07 euros réclamés, les deux premières correspondent, au regard de leurs dates, ni plus ni moins qu'aux saillies que, selon sa pièce n° 14, M. [R] a fait pratiquer sur [K] les 8 juin 2015 et 27 juin 2016, et dont il a été dit qu'elles constituaient des fautes de sa part. Or M. [R] ne peut être indemnisé des frais qu'il a engagés pour commettre ses fautes.
Quant aux autres factures, elles sont la conséquence directe de la saillie, fautive, du 8 juin 2015, de laquelle Girl Black Purple est issue. Elles ne peuvent donc pas davantage donner lieu à indemnisation de M. [R].
La demande sera en conséquence totalement rejetée.
5. Sur la demande au titre du préjudice moral d'[S] [X]
Moyens des parties
M. [R] ne soutient aucun moyen sur cette demande.
Mme [X] soutient que les man'uvres et les mensonges développés par M. [R] pour échapper à ses obligations contractuelles ont généré un préjudice moral indéniable à [S] [X].
Réponse de la cour
Neuf années se seront écoulées entre la résiliation par M. [R] du contrat de carrière de course litigieux et la fin, devant la cour, du litige né des fautes commises à cette occasion par ce dernier. La résolution de ce litige aura nécessité de la part d'[S] [X] de nombreuses démarches, d'abord amiables comme il en est justifié par Mme [X], puis judiciaires, avant que les droits qu'il a toujours invoqués lui soient pleinement reconnus. Dans ce cadre, M. [R] est allé jusqu'à prétendre qu'[S] [X] lui avait vendu Tessa de Tartas, pour finalement ne plus l'alléguer en appel. [S] [X] est quant à lui décédé au cours de l'instance d'appel. Ainsi, il aura vu sa fin de vie rythmée par tous les tracas qui viennent d'être évoqués.
Dans ces conditions, [S] [X] a subi un préjudice moral certain qui mérite d'être réparé. Il le sera à hauteur de la somme de 1000 euros, au paiement de laquelle M. [R] sera condamné.
6. Sur les frais du procès
M. [R] perd le procès. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné aux dépens et à verser à [S] [X] la somme de 2000 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera également condamné aux dépens de l'appel, avec distraction au profit de l'avocat de Mme [X], et à verser à Mme [X] la somme complémentaire de 3000 euros. Sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déclare la demande de liquidation de l'astreinte irrecevable ;
Assortit la condamnation de M. [B] [R] à restituer la jument Girl Black Purple d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard, qui sera due à défaut d'exécution, du fait de M. [B] [R], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de quatre mois ;
Condamne M. [B] [R] au paiement de cette astreinte ;
Condamne M. [B] [R] à verser à Mme [H] [W] veuve [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral d'[S] [X] ;
Déclare la demande de dommages et intérêts de M. [B] [R] recevable ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [B] [R] ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens de la procédure d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Sophie Beucher ;
Condamne M. [B] [R] à verser à Mme [H] [W] veuve [X] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. WOLFF