Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 2 juin 1999, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et 1 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route, de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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