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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.331

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Luce X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 / la société Errioc, dont le siège est ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), 3 / M. D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société financière Joffre et de la société Errioc, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de : 1 / la société William Harvey, dont le siège est lieudit "Le Haut Bosq" à Saint-Martin-d'Aubigny (Manche), Periers, 2 / M. A..., demeurant la Barre de Semilly à Saint-Jean-des-Baisants (Manche), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Willian Harvey, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., des sociétés Errioc et Financière Joffre et de M. D..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société William Harvey et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 1992), que dans le cadre d'un plan de redressement, organisé par M. A..., administrateur judiciaire, pour plusieurs sociétés dirigées par M. B..., celui-ci a obtenu de Mme X..., gérante de la société Financière Joffre et président du conseil d'administration de la société Errioc, une promesse de cession de la quasi-totalité des parts et actions de ces deux sociétés qui détenaient elles-mêmes la quasi-totalité des actions de la société Clinique Joffre ; que le bénéficiaire s'est engagé à donner sa garantie en premier rang à due concurrence des sommes dues et si possible à se substituer au promettant pour tous les cautionnements personnels qui ont pu être données par celui-ci au profit des sociétés Clinique Joffre et Errioc ; que la société William Harvey, qui s'était substituée à M. B..., comme l'acte en prévoyait la faculté, a levé l'option et, devant le refus opposé par Mme X... de consentir à la cession promise, a assigné à cette fin tant Mme X... que les sociétés qu'elle dirigeait ; que celles-ci ont demandé l'annulation de la convention litigieuse en invoquant le dol ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... et M. C..., pris en sa qualité d'administrateur des sociétés Financière Joffre et Errioc (les consorts X...) font grief à 1'arrêt d'avoir déclaré valide la convention signée le 8 avril 1992, alors, selon le pourvoi, que le dol est constitué à chaque fois qu'une partie manque à son obligation de contracter de bonne foi ; qu'en validant l'acte du 8 avril 1992 parce que ne sont pas caractérisées des manoeuvres dolosives qui auraient contraint Mme X... à contracter, la cour d'appel, qui ne se demande pas si M. B... et M. A... ont manqué à leur obligation de contracter de bonne foi, et qui confond le dol avec la violence, a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir apprécié la réalité et la gravité des faits invoqués, a pu retenir qu'ils n'avaient pas le caractère de manoeuvres dolosives ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font encore grief à 1'arrêt de les avoir condamnés à exécuter la convention litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la substitution d'un tiers dans l'engagement pris par une caution ne peut pas avoir lieu sans le consentement du créancier ; que la convention du 8 avril 1992 stipule que "le "bénéficiaire de la promesse s'oblige à donner sa garantie en premier rang à due concurrence des sommes dues et si possible à se substituer au promettant pour toutes les cautions personnelles qui ont pu être données par celui-ci au profit des sociétés faisant l'objet de la promesse, S.A Clinique Joffre et S.A Errioc et des sûretés qui les accompagnent, et que la présente condition suspensive sera réputée réalisée à partir du moment où le docteur B... aura justifié des diligences accomplies auprès des organismes de crédit" ; qu'en énonçant que la société William Harvey a satisfait à son obligation, parce qu'elle a écrit aux banques qu'elle se substituait à Mme Luc Y... dans toutes les cautions personnelles que celle-ci leur avait consenties, la cour d'appel, qui ne justifie ni que la société William Harvey a fourni une garantie de premier rang, ni que les banquiers ont accepté la proposition de substitution qu'elle leur a adressée, a violé les articles 1134 et 1275 du code civil ; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, Mme X..., la société Financière Joffre et son administrateur, et la société Errioc et son administrateur faisaient valoir non seulement que les banquiers avaient refusé l'offre de substitution que leur avait adressée la société William Harvey, mais encore qu'ils avaient écrit à Mme X... pour lui manifester qu'ils n'acceptaient pas que la société William Harvey lui fût substituée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'en retenant que le bénéficiaire de la promesse a satisfait à ses obligations en écrivant aux banques qu'il se substituait à Mme X... pour les cautionnements souscrits par elle, l'arrêt se réfère aux stipulations contractuelles selon lesquelles la "condition suspensive... sera(it) réputée réalisée à partir du moment où M. B... aura justifié des diligences accomplies auprès des organismes de crédit", sans que soit exigée l'acceptation de celles-ci, qui n'a été envisagée que "si possible", et sans que des diligences quelconques soient prévues pour la mise en oeuvre de la "garantie de premier rang" ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes prétendument délaissées, n'a pas méconnu la loi du contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 17 790 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers la société Willian Harvey et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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