Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 24/05479 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWZ7
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
S.D.C. DE L'IMMEUBLE DE LA RESIDENCE [11]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Août 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/01375
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.10.2024
à :
M [M] [H]
M [Y] [H]
M [W] [R] [F] [H]
M [O] [U] [R] [H]
SDC Résidence [11]
PAR LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [H]
né le 10 Mai 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
APPELANT NON REPRESENTE
****************
S.D.C. DE L'IMMEUBLE DE LA RESIDENCE [11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [O] [U] [R] [H]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3] - ALLEMAGNE
Monsieur [Y] [R] [D] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [W] [R] [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] a relevé appel par courrier reçu le 12 août 2024 de l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans une procédure l'opposant, aux côtés de Messieurs [Y] et [W] [H], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence [11] à [Localité 9].
MOTIFS DE LA DECISION,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 12 août 2024 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [M] [H] seul, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour en date du 14 août 2024, rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, ladite déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [M] [H] du 12 août 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M [M] [H] du 12 août 2024,
DIT que les dépens sont à la charge de M. [M] [H].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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