Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10810 F
Pourvoi n° E 19-22.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme X... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.781 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame K... de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;
aux motifs propres qu'« aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, *est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." il est de principe que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident. Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l'accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l'existence d'une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes, autrement que par les seules affirmations du salarié. il est de principe que les troubles psychologiques, conséquences d'un choc émotionnel provoqué par une agression sur le lieu de travail peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. En l'espèce, au terme d'une démonstration pertinente à laquelle la cour se rapporte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement considéré que Madame K... n'établit pas la matérialité du fait accidentel dont elle se prévaut. En effet, Madame K... a procédé très tardivement à la déclaration d'accident du travail, près de 10 mois après les faits qui en seraient à l'origine. Les différents témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse ne confirment pas l'existence d'une agression physique et verbale du Docteur Q... sur Madame K..., hormis quelques réflexions brèves et vives compte tenu de la situation d'urgence à traiter et de l'état de santé de l'enfant en état de mort apparente. Il n'est rapporté aucun geste ni propos injurieux par les témoins. Madame K... n'a pas non plus rapporté de faits d'agressions lors de l'entretien préalable à sanction qui s'est tenu le 11 juin 2015 et le médecin du travail consulté le 9 septembre 2015 et le 21 octobre 2015 n'a pas non plus signalé de faits de cette nature. Par ailleurs, il convient de noter que Madame K... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour les manquements professionnels qui ont été constatés le 27 mai 2015 dans la prise en charge de la patiente, sanction que Madame K... s'est contentée de contester par un simple courrier adressé à son employeur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions » ;
et aux motifs adoptés qu'« il résulte de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale qu' "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte établit une présomption d'imputabilité au travail d'un accident à la condition que le salarié victime établisse, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle. A défaut de preuve directe, le salarié doit justifier d'un faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants. Pour démontrer l'existence d'un accident du travail, le salarié doit donc apporter la preuve d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. S'agissant de lésions d'ordre psychologique, leur prise en charge au titre des risques professionnels est admise mais à condition qu'elles soient reliées un événement traumatisant. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail fait état d'un accident survenu le 26 mai 2015. Or ceci est impossible puisque Madame K... ne travaillait pas ce jour-là. Madame K... indique qu'il s'agit d'une erreur matérielle et qu'en réalité l'évènement est survenu le 27 mai 2015 lorsque le Docteur Q... a hurlé sur elle pendant un accouchement. Le certificat médical initial fait état d'un « état dépressif suite à une altercation au travail ». La question est dès lors celle de savoir si l'altercation entre le Docteur Q... et Madame K... a constitué un événement objectivement traumatisant, Madame K... déclare avoir été agressée physiquement et verbalement par le Docteur Q... lors de l'accouchement de Madame B..., Elle affirme que le Docteur Q... aurait hurlé sur elle dans la salle d'accouchement et dans la salle de réanimation, qu'il lui aurait dit « vous êtes dangereuse, pas digne d'être une sage-femme, vous être une criminelle » et qu'il l'aurait poussée sur le chemin de la salle de réanimation alors qu'elle portait un bébé dans les bras. Cependant, les personnes présentes lors de l'accouchement, à savoir Madame I..., sage- femme, Madame G..., sage-femme, Madame S..., auxiliaire de puériculture, et Madame B..., la patiente, ne font pas état de tels agissements. Il ressort de l'attestation de Madame I... que cette dernière a entendu des paroles fortes et violentes de Monsieur Q... envers Madame K... sur une durée très brève. Madame G..., pour sa part, a indiqué d'une part avoir entendu Monsieur Q... parlé fort, et d'autre part, qu'elle n'a pas vu Monsieur Q... agresser physiquement Madame K.... Par ailleurs, Madame S..., également présente lors de l'accouchement, n'a rien constaté de particulier lors de l'accouchement de Madame B..., Enfin, Madame B..., la patiente, a constaté que les échanges entre le Docteur Q... et Madame K... étaient secs et directifs tout en étant professionnels. Elle a ajouté qu'elle n'a rien constaté d'anormal hormis la situation d'urgence. Il ressort ainsi de ces attestations que si lors des échanges entre le Docteur Q... et Madame K... le ton est monté, aucune agression physique et verbale n'a été constatée par les témoins, En outre, le lendemain de l'accouchement, à savoir le 28 mai 2015, Madame K... recevait de la part de son employeur un courrier l'informant d'une mise à pied ainsi que d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire. La notification de la sanction, issue de l'entretien préalable du 11 juin 2015, indique que Madame K... a commis plusieurs erreurs lors de l'accouchement qui ont mis en danger la sécurité des patients, à savoir l'absence de réaction pendant plusieurs minutes après avoir observé une bradycardie, la mauvaise tenue du dossier médical de Madame B..., l'absence de dossier informatique du bébé de Madame B... et l'absence d'information sur le dossier informatique de Madame B..., Il convient, en conséquence, de constater que les échanges intervenus entre le Docteur Q... et Madame K... lors de l'accouchement de Madame B... le 27 mai 2015 entraient dans le cadre professionnel, le haussement de ton du Docteur Q... étant justifié d'une part par la gestion d'une situation d'urgence, à savoir la naissance d'un enfant en état de mort apparente, et d'autre part, les fautes professionnelles commises par Madame K.... Enfin, il convient de relever que Madame K... a établi une déclaration d'accident du travail le 25 mars 2016, soit plus de dix mois après l'accident du travail. Il résulte de ces éléments que la réalité d'un événement accidentel survenu le 27 mai 2015 au temps et au lieu de travail et qui serait à l'origine des souffrances psychologiques de Madame K... n'est pas justifiée. Il convient, dès lors, de débouter Madame K... de son recours » ;
alors 1/ que les juges du fond ont constaté que madame I... témoignait que le 27 mai 2015 monsieur Q... avait proféré des paroles fortes et violentes contre madame K..., sur une brève durée ; qu'il en résultait que M. Q... avait verbalement agressé l'exposante et que cela caractérisait l'événement accidentel subi par cette dernière lors de son travail ; qu'en déniant la réalité de cet événement accidentel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violé ;
alors 2/ que l'accident survenu au cours du travail est présumé d'origine professionnelle, sauf à la caisse de sécurité sociale à rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; qu'ayant constaté que monsieur Q... avait proféré des paroles fortes et violentes contre madame K... sur une brève durée, ce qui caractérisait l'accident subi par l'exposante lors de son travail, la cour d'appel a dénié l'accident du travail sans relever que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire renversait la présomption d'imputabilité en prouvant que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail, a ce faisant violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
alors 3/ que pour dénier la réalité de l'événement accidentel subi par madame K... à l'occasion de son travail, les juges du fond ont avancé qu'elle a déclaré l'accident du travail dix mois après les faits, que le médecin du travail n'a pas signalé d'agression physique ou verbale lors de ses avis des 9 septembre et 21 octobre 2015, que l'exposante n'a pas rapporté de tels faits lors de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire du 11 juin 2015, qu'une sanction de mise à pied de trois jours lui a été infligée en raison de fautes qu'elle aurait commises lors de l'accouchement au cours duquel monsieur Q... a tenu des propos violents à son encontre, que madame K... n'a contesté cette sanction que par courrier adressé à son employeur, et que le haussement de ton de monsieur Q... était justifié par la gestion d'une situation d'urgence et les supposées fautes de l'exposante ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que monsieur Q... avait verbalement agressé madame K... lors de son travail, donc impropres à exclure l'événement accidentel dont cette dernière a été victime au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
alors 4/ que madame K... soulignait que le soir même de l'agression verbale commise par monsieur Q..., elle avait consulté son médecin traitant, qu'au vu de son état il avait rempli un imprimé Cerfa d'accident du travail dont il avait adressé un volet à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, que ce formulaire d'accident du travail indiquait : « état dépressif suite à une altercation au travail », et qu'en cet état il était indifférent qu'elle ait elle-même rédigé une déclaration d'accident du travail dix mois après les faits (conclusions de madame K..., p. 5 et p. 12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant en relevant notamment, pour dénier la réalité de l'événement accidentel, que l'exposante avait déclaré l'accident du travail dix mois après les faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.