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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 24 février 2025. 25LY00242

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

25LY00242

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation du jugement d'adjudication rendu le 2 avril 2013 par le tribunal judiciaire de Vienne ainsi que les décisions rejetant leurs dépôts de plainte. Par une ordonnance n° 2413024 du 14 janvier 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête pour incompétence de la juridiction administrative. Procédure devant la cour Par une requête déposée le 22 janvier 2025, M. et Mme A demandent à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A au motif que la juridiction administrative n'est pas compétente pour régler un litige relatif au fonctionnement du service public de la justice judiciaire. 3. L'action envisagée par M. et Mme A relève du fonctionnement de la juridiction judiciaire comme en attestent les pièces produites devant le tribunal administratif et la cour. Il suit de là que la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Lyon l'a été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. C'est dès lors à bon droit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme étant portée devant une juridiction incompétente. Par conséquent, la requête de M. et Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Lyon, le 24 février 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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