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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-12.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.360

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de Nantes sise ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de Nantes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et que la déclaration de pourvoi est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre du 14 janvier 1992 adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, un avocat au barreau de cette juridiction, agissant au nom de M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 29 novembre 1991 dans l'instance opposant M. X... à la Caisse de mutualité sociale agricole ; Que cette déclaration de pourvoi ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CMSA de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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