Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 22/04276 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLI2
Société SELARL [7] MANDATAIRE JUDICIAIRE REPRESENTE PAR ME [B] ET ME [C]
Société [9] REPRESENTE PAR ME [K] [S]
C/
[6]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 3]
du 12 Mai 2022
RG : 16/00186
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 03 Octobre 2023
APPELANTES :
Société SELARL [7] MANDATAIRE JUDICIAIRE REPRESENTE PAR ME [B] ET ME [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [8]
AT de M.[H] [Z]
[Adresse 1]
CS33434
[Localité 3]
assistée de Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société [9] REPRESENTE PAR ME [K] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [8]
AT de M.[H] [Z]
Le [5]
[Adresse 2]
[Localité 3])
assistée de Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Localité 4]
*
* *
Attendu que le 03 JUIN 2022, la Société SELARL [7] MANDATAIRE JUDICIAIRE REPRESENTE PAR ME [B] ET ME [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] et la Société [9] REPRESENTE PAR ME [K] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 3] dans l'instance l'opposant à la [6] ;
Qu'en l'espèce, la Société SELARL [7] MANDATAIRE JUDICIAIRE REPRESENTE PAR ME [B] ET ME [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] et la Société [9] REPRESENTE PAR ME [K] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] par courrier de son Conseil, la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 28 septembre 2023, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 03 JUIN 2022 à l'encontre de la décision rendue le 12 Mai 2022, par le Pole social du TJ de LYON ;
Attendu qu'à ce jour l'intimé(e) n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée de Anais MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que la Société SELARL [7] MANDATAIRE JUDICIAIRE REPRESENTE PAR ME [B] ET ME [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] et la Société [9] REPRESENTE PAR ME [K] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] se désistent de leur appel,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Laissons les dépens d'appel à la charge de la Société SELARL [7] MANDATAIRE JUDICIAIRE REPRESENTE PAR ME [B] ET ME [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] et de la Société [9] REPRESENTE PAR ME [K] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [8].
.
LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment