Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Yves,
Y... Danièle, épouse A...
Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de dégradation de biens immobiliers, a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'information ayant précédé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et a confirmé ladite ordonnance ;
Vu le mémoire personnel produit ;
d Attendu que ce mémoire, établi par les demandeurs, non condamnés pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement par un avoué à la cour d'appel de Douai, à la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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