Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/4068
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 21/02183 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5GM
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[C] [S] [J]
C/
MDPH DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [S] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître BAZIN, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
MDPH DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en la personne de Madame [Y], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 26 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/481
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juillet 2019, M. [C] [J] (la personne en situation de handicap) a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision du 14 octobre 2019, la Commission Des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a refusé l'attribution de l'AAH, au motif que son taux d'incapacité tel que retenu par l'équipe pluridisciplinaire, était inférieur à 50%.
Par requête du 4 décembre 2019, la personne en situation de handicap a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, lequel a :
1-par ordonnance de son président en date du 19 octobre 2020, ordonné la réalisation d'une consultation clinique confiée au docteur [P], dont le rapport, du 15 décembre 2020, retient que le taux d'incapacité de la personne en situation de handicap était inférieur à 50%,
2-par jugement du 26 avril 2021 :
- débouté la personne en situation de handicap de sa demande d'attribution de l'AAH,
- dit que la personne en situation de handicap sera tenue aux dépens,
- dit que la Caisse Nationale d'Assurance-Maladie (CNAM) conservera à sa charge les frais d'expertise.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, que la personne en situation de handicap, bien qu'avisée, n'a pas réclamée.
Le 29 juin 2021, par déclaration au guichet unique de greffe, la personne en situation de handicap, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 31 mai 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu, l'appelant, par son conseil, lequel s'est déclaré sans instruction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [J], appelant, ne fait valoir aucune observation, son conseil, présent sur l'audience, se déclarant sans nouvelles de son client.
La MDPH des Pyrénées-Atlantiques, intimée, demande sur l'audience qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, et qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit, par la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant ne conclut pas, si bien qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée demande qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, et que le jugement déféré soit confirmé.
Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a constaté que les éléments du dossier, ne permettaient pas de remettre en cause l'analyse expertale, corroborant celle de l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, et selon laquelle, le taux d'incapacité retenu est inférieur à 50 %.
Le premier juge sera confirmé.
L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'appel non soutenu,
Vu la demande formée par l'intimée de statuer au fond,
Confirme le jugement déféré du pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en date du 26 avril 2021,
Condamne M. [C] [J], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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