Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
30/09/2024
AFFAIRE :
N° N° RG 24/00704 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPW3
Minute 24/94
[W] [R] épouse [Y], [F] [Y]
Requête conjointe du 25/03/2024
Ordonnance de clôture du 09/09/2024
Code
20L
CC + EXE Me Elise GIRARDEAU
CC + EXE Me Anne Pascale LAMY RABU
Copie dossier
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEURS :
Madame [W] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Anne pascale LAMY RABU, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000546 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Elise GIRARDEAU, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 09/09/2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2024 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [R] et M. [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants :
- [E] [Y], le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (Algérie),
- [D] [Y], lé [Date naissance 9] 2015 à [Localité 12] (Algérie).
*****
Par requête conjointe déposée le 25 mars 2024, Mme [W] [R] et M. [F] [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 9 septembre 2024. A cette audience, et l’absence de demande au titre des mesures provisoires, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
*****
Aux termes de cette requête , les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application de l’article 233 du Code civil,
- homologuer la convention réglant les conséquences du divorce,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Madame [W] [R], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce et régularisée le 30 janvier 2024 ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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