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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-18.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.672

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10195 F Pourvoi n° E 21-18.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 1°/ la société [Adresse 6], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [O] [J], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6], 3°/ la société [M]M. [W] et N. Guyomard, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [M] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° E 21-18.672 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Holtzheyer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Adresse 6], de M. [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6], et de la société [M]M. [W] et N. Guyomard, en la personne de M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Adresse 6], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Grand Est, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Holtzheyer, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur les trois premiers moyens, après débats à l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents, M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffière de chambre, 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 6], M. [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6], et la société [M]M. [W] et N. Guyomard, en la personne de M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Adresse 6], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 6], M. [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 6], et la société [M]M. [W] et N. Guyomard, agissant en la personne de M. [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Adresse 6] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'EARL [Adresse 6], M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [Adresse 6] et la SELAS [M] M. [W] et N. Guyomard, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'EARL [Adresse 6], font grief à l'arrêt d'AVOIR débouté l'EARL [Adresse 6] de sa demande tendant au paiement de la somme de 63 371 euros en indemnisation du préjudice financier résultant de la faute commise par la société Holtzheyer et d'AVOIR débouté l'EARL [Adresse 6] de sa demande tendant au paiement de la somme de 122 250 euros en indemnisation du préjudice commercial résultant de la faute commise par la société Holtzheyer ; 1°) ALORS QU'un accord par lequel les parties décident de trancher un litige en désignant un tiers pour évaluer des préjudices n'est valable et opposable aux contractants que s'il a été pleinement exécuté ; qu'en déclarant irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle avait subis en raison de la faute imputée à la société Holtzheyer, formées par l'exposante, parce qu'elle avait consenti à un protocole par lequel elle avait renoncé à toute action judiciaire, sans qu'il importe que l'expert désigné en vertu de ce protocole se soit abstenu de chiffrer le préjudice commercial (arrêt, p. 8, dernier al. et p. 9, al. 1er), comme cet accord lui imposait pourtant de le faire, quand l'inexécution, même partielle, de sa mission par le tiers désigné par ce protocole le privait d'effet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'en déclarant totalement irrecevable la demande en paiement des sommes de 63 371 et de 122 250 euros formulée par la société [Adresse 6] au motif que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue avec la société Holtzheyer y ferait obstacle (arrêt, p. 9, al. 1er), sans constater que la société Holtzheyer avait exécuté les obligations mises à sa charge par la transaction et qu'elle s'était ainsi acquittée de la somme de 38 2838,60 euros en réparation du préjudice financier retenu par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'EARL [Adresse 6], M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [Adresse 6] et la SELAS [M] M. [W] et N. Guyomard, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'EARL [Adresse 6], font grief à l'arrêt d'AVOIR débouté l'EARL [Adresse 6] de sa demande tendant au paiement de la somme de 122 250 euros en indemnisation du préjudice commercial résultant de la faute commise par la société Holtzheyer ; ALORS QUE la transaction ayant pour objet l'évaluation de préjudices par un expert n'a autorité qu'à l'égard des préjudices qui ont été effectivement évalués ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice commercial formée par l'exposante parce qu'elle avait, par le protocole du 15 juin 2009, renoncé à toute action judiciaire, sans qu'il importe que l'expert désigné par ce protocole ait omis d'évaluer le préjudice commercial comme cet accord lui imposait pourtant de le faire (arrêt, p. 8, dernier al. et p. 9, al. 1er), quand cet accord qui n'avait ainsi pas été pleinement exécuté ne pouvait empêcher l'exposante de réclamer l'indemnisation d'un préjudice qu'il n'avait pas conduit à chiffrer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'EARL [Adresse 6], M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [Adresse 6] et la SELAS [M] M. [W] et N. Guyomard, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'EARL [Adresse 6], font grief à l'arrêt d'AVOIR débouté l'EARL [Adresse 6] de sa demande tendant à ce que la société Groupama Grand Est soit condamnée à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la société Holtzheyer à hauteur de son plafond de garantie de 30 500 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en paiement formée à l'encontre de la société Holtzheyer s'étendra au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande dirigée contre son assureur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en déclarant irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'assureur du responsable au motif que la transaction ferait échec à cette demande (arrêt, p. 9, al. 1er), quand la société Groupama demandait la confirmation du jugement qui l'avait condamnée au paiement de la somme de 38 238,60 euros en exécution de la transaction qui n'avait pas été exécutée (conclusions, dispositif, p. 22 et motifs, p. 9), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'EARL [Adresse 6], M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [Adresse 6] et la SELAS [M] M. [W] et N. Guyomard, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'EARL [Adresse 6], font grief à l'arrêt d'AVOIR débouté l'EARL [Adresse 6] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Groupama Grand Est ; 1°) ALORS QUE l'assureur de protection juridique qui rédige un acte et conseille à son assuré d'y consentir doit attirer son attention sur son caractère défavorable ; qu'en écartant toute faute de la société Groupama au motif que l'exposante n'avait pu se méprendre sur la portée de son engagement (arrêt, p. 8, pén. al.), quand il appartenait à ce professionnel, chargé d'assister l'exposante dans l'établissement et la conclusion du protocole, d'attirer son attention sur la portée de l'engagement qu'elle l'invitait à conclure, en insistant en particulier sur le fait que l'accord rédigé était susceptible de remettre en cause l'entière responsabilité de la société Holtzheyer dans la survenance de son préjudice qui était admise jusque-là, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse un professionnel commet une faute en délivrant un conseil ou en établissant un acte tandis qu'il est dans une situation de conflit d'intérêts, sans à tout le moins attirer l'attention des parties sur ce point ; qu'en écartant toute faute de la société Groupama, qui avait rédigé le protocole d'accord en qualité d'assureur de protection juridique de l'exposante et d'assureur de responsabilité civile du responsable au motif que les agissements déloyaux de la société Groupama ne seraient pas établis (arrêt, p. 9, al. 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 19, al. 8 et dernier al. et p. 20, al. 2), si la situation de conflit d'intérêts dans laquelle elle se trouvait ne l'obligeait pas à attirer l'attention de l'exposante sur le fait qu'elle n'était pas en mesure de l'assister de manière objective dans la conclusion du protocole d'accord qui lui était défavorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du même code, ensemble l'article L. 127-3 du code des assurances ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse l'assureur de protection juridique est, en vertu de cette seule qualité, tenu d'un devoir de conseil envers son assuré lorsqu'il l'assiste pour obtenir réparation d'un dommage ; qu'en écartant toute faute de la société Groupama dans la conduite des opérations d'expertise au motif que le contrat de protection juridique n'était pas produit aux débats (arrêt, p. 9, al. 3), quand l'assureur protection juridique qui avait préconisé la conclusion d'un protocole pour permettre à l'exposante d'obtenir la réparation du préjudice commercial qu'elle avait subi était, en cette qualité, tenu de conseiller l'exposante sur l'intérêt de voir adjoindre à l'expert un sapiteur ayant pour mission de déterminer ce préjudice, quelles que soient les stipulations de la police d'assurance de protection juridique, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du même code ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse l'assureur de protection juridique doit exécuter spontanément le devoir de conseil auquel il est tenu ; qu'en écartant toute faute de la société Groupama dans la conduite des opérations d'expertise car l'exposante n'établissait pas avoir effectivement demandé un conseil quant à la possibilité de voir désigner un sapiteur ayant pour mission de déterminer le préjudice commercial invoqué par la société [Adresse 6] (arrêt, p. 9, al. 3), quand il appartenait au professionnel chargé d'assister l'exposante d'établir qu'il avait spontanément exécuté le devoir de conseil auquel il était tenu en qualité d'assureur de protection juridique, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du même code.

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