Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-41.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.225
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Patrick Saint-Yves, dont le siège est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- Mme Marie X..., demeurant 11, rue JJ. Rousseau, à Castres (Tarn),
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le Tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal ;
Attendu que, statuant sur l'instance introduite par Mme X... à l'encontre de son employeur pour obtenir des indemnités consécutives à son licenciement, la cour d'appel de Toulouse a, notamment, par arrêt du 14 mars 1992, condamné la société Patrick Saint-Yves à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées a demandé à la cour d'appel, par requête en date du 2 juillet 1992, de compléter son arrêt, exposant qu'elle avait omis d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à la salariée depuis la date de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué a limité à 6 mois le montant des indemnités de chômage versées à la salariée dont l'ASSEDIC réclamait le remboursement ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 22 du titre IV de la loi du 30 décembre 1986, qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la procédure de licenciement de la salariée avait été engagée postérieurement au 1er janvier 1987, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Patrick Saint-Yves, envers l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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