Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-83.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.605
Date de décision :
3 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B. Patrice,
B. Jean,
LA SOCIETE "EDITIONS LE CHOC DU MOIS",
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 avril 1990 qui les a déclarés coupables, les deux premiers, de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une race ou une religion déterminée et le second, d'injure publique, de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence envers le même groupe puis les a condamnés, le premier, à 10 000 francs d'amende, le d second à 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles in solidum avec la troisième ; Vu le mémoire produit ; Attendu que par exploit en date du 29 décembre 1988 la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) a fait citer devant la juridiction répressive Patrice B., directeur de la publication du mensuel "Le Choc du mois" ainsi que Jean B. et la société "Edition Le Choc du mois", prise comme civilement responsable, à raison de la parution dans le numéro daté d'octobre 1988 de ce périodique d'un "dossier" comportant, d'une part, un article signé de Jean B. intitulé "Les juifs qui en font trop" et, d'autre part, diverses citations énumérées sous le titre "Est-ce Le Pen qui a dit ?" dont les noms des auteurs auxquels elles étaient attribuées figuraient à l'envers dans "un encadré" intitulé "réponses" ; Que parmi les textes incriminés dans la prévention étaient retenus les passages suivants :
I En ce qui concerne B. et B. :
"Cette exploitation impudique et perpétuelle d'une authentique tragédie est sans exemple dans l'histoire humaine. Peu importe, certains entendent bien la poursuivre et en tirer partie pour exercer une dictature morale de plus en plus agressive et de plus en plus irritante. Ce sont ceux-là que nous avons voulu mettre en garde contre les conséquences de leurs actes et de leurs attitudes", paragraphe constituant la conclusion de l'article de Jean B. et caractérisant selon la plaignante le délit de diffamation publique prévu et réprimé par l'article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
II En ce qui concerne B. seul :
Des citations faisant partie de l'écrit publié sous le titre "Est-ce Le Pen qui a dit ?" :
"1. Pour moi, je tiens que par sa morale, la collectivité juive moderne est une des pestes du monde, et si je n'avais qu'à presser un bouton pour l'exterminer tout entière, je le ferais sur-le-champ, quitte à pleurer sur les quelques justes qui tomberaient dans l'opération", que cette citation, selon la plaignante, constituait, d'une part, le délit d'injure d publique réprimé par l'alinéa 3 de l'article 33 de la loi sur la presse et, d'autre part, celui de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence réprimé par l'alinéa 6 de l'article 24 de la même loi ; "13. Je crois comprendre l'antisémitisme qui est un mouvement très complexe... je crois reconnaître ce qui, dans l'antisémitisme, est plaisanterie grossière, vulgaire, jalousie de métier, mais aussi ce qui peut être considéré comme un effet de légitime défense" ; "15. Tandis que le train sioniste maçonnique progresse vers l'an 2 000 conformément à son programme, seul le front mondial peut l'arrêter, seul il peut le faire dérailler et l'envoyer dans les abysses de l'histoire mondiale. Autrement, c'est un génocide inévitable qui attend tous les goyim" ; Que ces citations constituaient également, suivant la plaignante, le délit réprimé par l'alinéa 6 de l'article 24 précité ; Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables des infractions ainsi qualifiées ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement, a déclaré B. coupable de diffamation raciale envers les juifs et B. coupable de complicité de ce délit pour le dernier paragraphe de l'article de B. intitulé "Ces juifs qui en font trop" ; "aux motifs que si, dans la plus grande partie de l'article, les critiques formulées par B. ne sont pas imputées à l'ensemble de la communauté juive mais uniquement à certains membres appartenant à celle-ci et ne le sont pas à raison seulement de cette appartenance mais au regard du comportement supposé et dénoncé de ces quelques membres, "le ton change, et le reproche s'amplifie pour s'étendre à l'ensemble des juifs dans les deux derniers paragraphes de ce premier article dont le dernier est retenu comme diffamatoire d par la LICRA", que, dans ce dernier paragraphe, c'est aux juifs en général qu'est ainsi imputés "cette exploitation impudique et perpétuelle d'une tragédie" exploitation qui "est sans exemple dans l'histoire humaine" et qu'"ici le journaliste découvre complètement le fond de sa pensée" en montrant bien "qu'en définitive ce qu'il reprochait à certains seulement de ces "juifs abusifs" dont il stigmatisait les comportement c'est bien à l'ensemble de la communauté juive que serait ainsi due l'exploitation dénoncée du martyre des juifs pendant la deuxième guerre mondiale et ce, à des fins de soumission à leurs
normes de chasse aux sorcières, de conservation ou d'acquisition de privilèges (tous reproches abondamment décrits et précisés dans le reste de l'article)" ; "1) alors qu'à plusieurs reprises dans son article, B. précise qu'il n'adresse de critiques qu'à certains juifs qu'il qualifie d'"activistes" ou d'"abusifs" et prend bien soin de les isoler du reste de la communauté juive au nom de laquelle ils prétendent parler et que, dans le dernier paragraphe lui-même, l'auteur écrit que "certains" entendent poursuivre l'exploitation du martyre juif et que "ce sont ceux-là" qu'il a voulu mettre en garde contre les conséquences de "leurs actes et de leurs attitudes" ; "2) alors que ces quelques personnes, ainsi critiquées par B., le sont non pas à raison de leur origine juive mais à raison de leur comportement supposé, lequel serait d'ailleurs, d'après l'auteur, nuisible à l'ensemble de la communauté juive dont elles se réclament de façon abusive" ; Attendu que les juges du second degré, pour considérer que le passage incriminé est constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 32 alinéa 2 de la loi sur la presse, après avoir observé que certaines allégations qui avaient été également invoquées dans la poursuite ne caractérisaient pas l'infraction relèvent dans les motifs rapportés que, dès le paragraphe précédant celui en cause, l'auteur étend à la collectivité juive dans son ensemble les griefs énoncés dans le texte, formulés auparavant à l'égard de certaines personnes prises individuellement ; que les juges retiennent ainsi le caractère diffamatoire de l'imputation faite à "la communauté juive de l'exploitation dénoncée du martyre des juifs pendant la deuxième guerre mondiale" ; Attendu qu'en cet état c'est sans encourir les d griefs allégués que la cour d'appel s'est prononcée et que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, 29, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B. coupable du délit d'injure raciale à l'égard de la communauté juive pour la première partie de la citation n° 1 et du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à l'égard de la même communauté pour la seconde partie de cette citation ; "aux motifs que "le fait de traiter la collectivité juive de "peste du monde" est constitutif de l'injure raciale", que "la partie de phrase "et si je n'avais qu'à presser sur un bouton pour l'exterminer toute entière, je le ferais sur le champ..." est à l'évidence une provocation à la discrimination et à la haine raciale", qu'"elle incite en effet sans détour et sans ambiguité au génocide", qu'"en consultant la réponse concernant cette citation dans la colonne jaune appropriée on apprend que cet extrait provient de l'oeuvre de Julien Benda "juif et intellectuel de gauche" mais aussi qu'"il faut remplacer "juif" par "allemand" qu'"il importe peu qu'une
collectivité soit substituée à une autre", que "la citation contient intrinsèquement une injure raciale dans la première partie et une provocation à la discrimination ou à la haine raciale dans la seconde" et "vise la communauté juive", qu'il n'y a pas lieu de "tenir compte de ce qui figure dans les colonnes "réponses" et n'atténue nullement l'incitation au meurtre qui y est contenue à l'égard des juifs mais tend à la banaliser en montrant qu'au moins l'un des leurs ressentait à l'encontre des allemands un sentiment du même ordre" et que "cela est d'ailleurs dit sans que pour autant soient révélées les circonstances particulières dans lesquelles ce texte a été écrit par son auteur" ; "1) alors que, pour apprécier si tel propos est susceptible d'une qualification pénale, il est nécessaire de se fonder, non seulement sur les termes de ce propos considérés en eux-mêmes, mais aussi sur les circonstances extrinsèques de nature à révéler la véritable intention de celui qui reproduit ce propos et le sens et la portée que le public auquel il s'adresse sera porté à lui donner, qu'en l'espèce, il résulte de d la façon dont elles sont présentées, sous le titre "Est-ce Le Pen qui a dit ?...", que les citations ne sont nullement reproduites pour en approuver tant soit peu les termes mais uniquement pour montrer au lecteur que Jean-Marie Le Pen, présenté par ses adversaires politiques et par les médias comme étant raciste, et notamment antisémite, n'a jamais tenu de propos tels qu'on peut en trouver chez d'autres personnalités généralement bien considérées et jamais dénoncées comme racistes, que, reproduites dans de telles conditions, ces citations ne sauraient en aucun cas être délictueuses au regard des dispositions pénales de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ces citations contiendraient-elles même des propos constituant en eux-mêmes une injure raciale ou une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, qu'il importe peu à cet égard que, dans certaines de ces citations, le terme désignant, selon les cas, les allemands ou les français ait été remplacé par un terme désignant les juifs pur qu'il ne soit pas exclu que M. Le Pen puisse en être l'auteur et que la question posée dans le titre reste une devinette, que, de toute façon, cette substitution est révélée au lecteur, en même temps que le nom de l'auteur de la citation, dans l'encadré intitulé "réponses" et que, par conséquent, le fait d'avoir ainsi reproduit la citation du philosophe juif Julien Benda en remplaçant le mot "allemande" par le mot "juive" n'est nullement injurieuse pour la communauté juive et ne provoque ni à la discrimination ni à la haine ni à la violence à son égard ; "2) alors que si, indépendamment des conditions dans lesquelles elle est reproduite, cette citation peut être considérée en elle-même comme injurieuse et de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté allemande ou de la communauté juive (selon que l'on considère la citation originale ou la citation "adoptée" par "Le Choc du mois", rien ne permet de dire que cette injure et cette provocation auraient été commises à raison de son origine, de sa race ou de sa religion et qu'il résulte au contraire des termes mêmes de cette citation qu'elle vise la communauté allemande ou la communauté juive uniquement à raison de sa
morale" ; Attendu, d'une part, qu'ainsi que l'ont relevé les juges du fond le fait de traiter la collectivité juive de "peste du monde" à raison de sa morale entre dans les prévisions de l'article 33 alinéa 2 de la loi sur la presse ; qu'en effet il s'agit d'une expression outrageante proférée à l'égard d'un groupe de personnes d à raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion déterminée ; Attendu, d'autre part, que l'incitation à l'extermination de la même collectivité caractérise la provocation à la haine et à la violence à l'égard de celle-ci, réprimée par l'alinéa 6 de l'article 26 de la même loi ; Attendu enfin que l'artifice consistant à faire état d'une citation hors de son contexte et en substituant un terme à un autre, même en révélant ensuite le procédé, ne saurait faire disparaître le caractère délictueux des propos incriminés quel qu'en soit le prétexte ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement, a déclaré B. coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale pour la citation n° 13 ; "aux motifs que "l'antisémitisme est ici revendiqué comme admissible dès lors qu'il serait un effet de la légitime défense, autrement dit une nécessité de la légitime défense", et qu'"il y a là une provocation manifeste à la discrimination ou à la haine raciale puisqu'il suffit de se trouver face à une personne ou à un groupe de personnes appartenant à la communauté juive pour que l'on soit justifié, sans autre raison que cette appartenance de l'autre à cette communauté, à se considérer comme étant en situation de légitime défense c'est-à-dire en situation d'agressé" ; "1) alors que, pour apprécier si tel propos est susceptible d'une qualification pénale, il est nécessaire de se fonder, non seulement sur les termes de ce propos considérés en eux-mêmes, mais aussi sur les circonstances extrinsèques de nature à révéler la véritable intention de celui qui reproduit ces propos et le sens que le public auquel il s'adresse sera porté à lui donner, qu'en l'espèce, il résulte de la façon dont elles sont présentées, sous le titre "Est-ce Le Pen qui a dit ?...", que les citations ne sont nullement reproduites pour en approuver tant soit peu les termes d mais uniquement pour montrer au lecteur que Jean-Marie Le Pen, présenté par ses adversaires politiques et les médias comme étant raciste et notamment antisémite, n'a jamais tenu de propos tels qu'on peut en trouver chez d'autres personnalités généralement bien considérées et
jamais dénoncées comme racistes et que, par conséquent, le fait d'avoir reproduit dans de telles conditions la citation de l'auteur juif Théodore H. ne saurait en aucun cas constituer une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté juive ; "2) alors qu'ayant pour auteur Théodore H., doctrinaire du sionisme, et donnant une description purement phénoménologique de l'antisémitisme, cette citation n'est évidemment pas de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à l'égard de la communauté juive, communauté à laquelle appartient l'auteur" ; Attendu qu'il n'importe que le texte incriminé ait eu pour objet de démontrer qu'un tiers n'avait pas tenu les propos reproduits dès lors que ceux-ci, isolés de leur contexte et quel qu'en soit l'auteur, ont été publiés dans un ensemble d'écrits mettant en cause les membres de la communauté juive de façon défavorable ; qu'ainsi les juges ont pu, sans encourir les griefs allégués, estimer que la présentation de l'antisémitisme comme correspondant à une nécessité de légitime défense caractérisait une provocation à la discrimination à la haine ou à la violence réprimée par les textes susvisés ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement, a déclaré B. coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale pour la citation n° 15 ; "aux motifs que "ce qui rend cette citation particulière c'est la vue apocalyptique qu'elle prophétise d'un "génocide" à rebours des "goyims" par le "train sioniste maçonnique" qu'il faut envoyer "dans les abysses de l'histoire"", que, "dans la mesure, en effet, où au mot "sioniste" est accolé le mot "maçonnique", ce d sont bien en réalité les juifs et les francs-maçons qui sont ici visés dans leur ensemble" et que "la publication de tels propos dans un organe de combat idéologique comme l'est "Le Choc du mois" accentu(e) le danger pour le lecteur de se laisser aller à des réactions d'hostilité vis-à-vis de membres des deux communautés ciblées au vu de ces pseudo-rationalisations de préjugés raciaux ou religieux" ; "1) alors que, pour apprécier si tel propos est susceptible d'une qualification pénale, il est nécessaire de se fonder, non seulement sur les termes de ce propos considérés en eux-mêmes, mais aussi sur les circonstances extrinsèques de nature à révéler la véritable intention de celui qui reproduit ces propos et le sens que le public auquel il s'adresse sera porté à lui donner, qu'en l'espèce, il résulte de la façon dont elles sont présentées, sous le titre "Est-ce Le Pen qui a dit ?...", que les citations ne sont nullement reproduites pour en approuver tant soit peu les termes mais uniquement pour montrer au lecteur que Jean-Marie Le Pen, présenté par ses adversaires politiques et les médias comme étant raciste et notamment antisémite, n'a jamais tenu de propos tels qu'on peut en trouver chez d'autres personnalités généralement bien considérées et
jamais dénoncées comme racistes et que, par conséquent, le fait d'avoir reproduit dans de telles conditions la citation de l'historien soviétique Valéry Emelianov ne constitue nullement une provation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à l'égard de la communauté juive ; "2) alors qu'on ne peut déceler dans cette citation, qui relève plus de la politique-fiction que de la prospective historique, aucune critique dirigée contre l'ensemble de la communauté juive en raison de sa race ou de sa religion, mais seulement la dénonciation, dans des termes sibyllins, de la mise en oeuvre, par certains à la fois sionistes et francs-maçons, d'une sorte de plan politique de domination mondiale qui aboutirait, s'il n'était déjoué, à un génocide de tous les non-juifs" ; Attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, la cour d'appel a pu, en considération de l'ensemble de l'article mettant défavorablement en cause la communauté juive, juger que l'évocation d'un génocide atteignant tous les non-juifs constituait, quel qu'en soit le prétexte, une provocation à la discrimination à la haine ou à la violence envers cette communauté ; d
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique