Tribunal Administratif de Paris, 05 mars 2025. 2506098
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2506098
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé de retirer sa décision du 18 octobre 2024 confirmant sa décision du 21 juin 2024 suspendant à titre conservatoire son titre de circulation aérienne pour l'aéroport Paris - Le Bourget, ensemble cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a donné délégation à M. C pour transmettre les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ()". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort département de la Seine-Saint-Denis.
3. Si la délivrance et le retrait d'une autorisation de circulation au sein d'une zone aéroportuaire soumise à une permission d'accès se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est gérante de la société " Airport Service Limousine " dont le siège se situe au Bourget, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête introduite par Mme B à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. C
N°2506098/6-3
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